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Regeste

Constatation de la nature forestière. Art. 1, 2 et 3 de la loi sur les forêts (LFo), art. 1er de l'ordonnance sur les forêts (OFo) et droit cantonal d'exécution.
Notion de forêt (art. 1, 2 et 3 LFo); pouvoir d'appréciation des cantons selon l'art. 1er al. 1 OFo dans la concrétisation de cette notion à l'aide de critères quantitatifs (consid. 2a). Les normes d'exécution de l'art. 1er al. 1 OFo ne peuvent être contenues dans des directives internes de l'administration (consid. 2b).
Conformément à l'art. 2 al. 4 OFo, les cantons sont libres d'adopter ou non des normes d'exécution. Situation juridique lorsqu'un canton ne l'a pas (ou pas encore) fait (consid. 2c); évaluation de la surface boisée considérée dans cette hypothèse (consid. 2d).
L'art. 1er al. 1 OFo est conforme à la notion qualitative de la forêt; tel n'est pas le cas en revanche des normes cantonales d'exécution qui délimitent de manière toute schématique le pouvoir d'appréciation laissé par le droit fédéral; fonction et signification des critères quantitatifs dans la constatation de la nature forestière d'un peuplement (consid. 3).
Surface boisée en zone à bâtir: conséquences de l'annulation d'une constatation négative de la nature forestière par le Tribunal fédéral (consid. 4).

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références

Article: art. 1er al. 1 OFo, art. 1, 2 et 3 LFo, art. 2 al. 4 OFo