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Regeste

Art. 15 al. 3 et 85 let. a OJ. Droits politiques; concrétisation d'une initiative conçue en termes généraux.
La notion de "décision ayant trait à la recevabilité d'une initiative" selon l'art. 15 al. 3 OJ doit être interprétée de manière large, en ce sens qu'elle ne concerne pas seulement la question de savoir si un objet doit être soumis au vote populaire, mais aussi celle de savoir sous quelle forme il doit l'être (consid. 1).
Qualité d'un citoyen et d'un parti politique pour faire valoir, à l'appui d'un recours de droit public fondé sur l'art. 85 let. a OJ, que le projet de loi soumis au vote populaire dénaturerait la portée de l'initiative (consid. 2a). Epuisement des instances cantonales et recevabilité du recours (consid. 2b-d).
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 85 let. a OJ (consid. 3).
Principes du droit tessinois relatifs au traitement d'une initiative conçue en termes généraux (consid. 4a) et résumé de la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 4b).
Dans le cas concret, le Parlement cantonal a excédé la latitude de jugement qui lui était reconnue dans la concrétisation de l'initiative en adoptant le projet de loi litigieux (consid. 5 et 6). Annulation totale de la décision attaquée afin de permettre au Parlement cantonal de se prononcer à nouveau librement sur la question (consid. 6b).

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références

Article: art. 85 let. a OJ, Art. 15 al. 3 et 85 let. a OJ, art. 15 al. 3 OJ