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Regeste

Extradition. Malfaiteur extradé d'Allemagne en Suisse; demande de réextradition présentée ensuite par la France à la Suisse.
1. Lorsque l'extradition entre la Suisse et un autre Etat est réglée par un traité international, la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers n'est en principe pas applicable (consid. 2).
2. Un malfaiteur extradé par l'Allemagne à la Suisse ne peut être réextradé par la Suisse à la France qu'avec le consentement de l'Allemagne; ce consentement donné, la réextradition à la France se présente comme une extradition ordinaire; le consentement du délinquant n'est pas nécessaire (consid. 1 et 2).
3. Interprétation du terme "réfugié" enployé à l'art. 1er du traité franco-suisse d'extradition. Ce terme ne doit pas être entendu à la lettre; peut être extradé à la France le malfaiteur qui se trouve en Suisse parce qu'il y a été extradé par un Etat tiers (consid. 3 a).
4. Le délinquant ne peut s'opposer à sa réextradition à la France en faisant valoir:
- qu'il avait subordonné son extradition d'Allemagne en Suisse à la condition d'être remis aux autorités allemandes après la fin des poursuites pénales en Suisse (consid. 3 b);
- que les délits de droit commun pour lesquels la France demande la réextradition ne sont qu'un prétexte pour le poursuivre en raison de délits politiques (consid. 3 c).