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Regeste

Art. 34 al. 1 et 2 Cst., art. 82 let. c et art. 89 al. 3 LTF, art. 10a et art. 77 al. 2 LDP; interventions d'un office fédéral ainsi qu'un établissement de droit public dans la campagne en vue de la votation populaire du 25 novembre 2018 concernant la modification de la LPGA.
Les publications contestées, qui émanent de l'OFAS et de la Suva, constituent des interventions dans le cadre de la campagne de votation et peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droits politiques (consid. 2.2.2). Le délai de trois jours pour contester les publications incriminées auprès du gouvernement cantonal ne courait qu'à partir de la prise de connaissance par le recourant de la décision de la Chancellerie fédérale constatant l'aboutissement de la demande de référendum (consid. 3). Devoir des autorités ainsi que des entreprises contrôlées par une collectivité publique quant à une information correcte et mesurée dans le contexte d'une votation (consid. 4). Examen des publications reprochées à l'OFAS (consid. 5) ainsi qu'à la Suva (consid. 6).

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Article: Art. 34 al. 1 et 2 Cst., art. 82 let, art. 89 al. 3 LTF, art. 10a et art. 77 al. 2 LDP