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Regeste

Garantie de la propriété; art. 4 Cst., droit d'être entendu.
1. Qualité du voisin pour attaquer par la voie du recours de droit public le permis de construire accordé à un tiers (confirmation de la jurisprudence) (consid. 2).
2. Le Tribunal fédéral examine librement le grief d'application du droit fédéral en lieu et place du droit cantonal, lorsque le recourant fait valoir en outre que la détermination incorrecte du droit applicable porte atteinte à ses droits constitutionnels (consid. 3).
3. Les PTT sont soumis, pour leurs constructions, au droit cantonal et communal sur la police des constructions, aussi bien sous l'angle matériel que formel (consid. 5 et 6).
4. Violation du droit d'être entendu par le fait que l'autorité cantonale ne donne pas à l'opposant qui a obtenu gain de cause dans la procédure communale l'occasion de se déterminer sur les allégations de la partie adverse (consid. 8).