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Regeste

Art. 12 let. a et c LLCA; surveillance disciplinaire des avocats; interdiction de la double représentation; assurance responsabilité civile des véhicules à moteur.
Notion de double représentation prohibée par les règles sur la surveillance des avocats (consid. 3). Lorsque le risque d'un conflit d'intérêts entre l'assureur et l'assuré est purement abstrait, l'avocat qui représente les deux parties dans un procès dirigé contre un tiers ne contrevient pas à l'interdiction de la double représentation (consid. 4). Il n'y a pas violation de l'interdiction de procéder contre ses clients lorsque deux compagnies d'assurances pour lesquelles l'avocat agit ont la qualité de défenderesses dans la même procédure (consid. 5).