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Regeste

Obligation de la Confédération de fournir une prestation fondée sur une garantie octroyée pour des risques à l'exportation. Importance des fausses indications données par erreur par le bénéficiaire de la garantie dans sa demande. LF du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation (SR 946.11).
1. Lorsque, dans la décision accordant la garantie, la couverture des acomptes est expressément exclue sur la base des informations données par le requérant dans sa demande de garantie, ce dernier n'est pas couvert en cas de survenance d'une perte due au non-paiement des acomptes, même si les fausses indications ont été données par erreur (consid. 2).
2. En général, une garantie s'éteint pour toute l'affaire, lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions fixées dans la décision de garantie; peu importe que ces conditions se rapportent à de fausses informations indiquées par erreur (consid. 3).