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Regeste
Art. 31, 141 al. 2 et 3, art. 216 al. 1 CPP; exploitation d'une prise de sang ordonnée par une police cantonale n'étant pas compétente à raison du lieu; droit de suite.
La réglementation de la compétence vise à préserver la souveraineté du canton en matière d'organisation des fonctions policières. Il sied d'accorder peu de poids à la violation d'une telle règle du point de vue de l'intérêt de la poursuite pénale (consid. 3.2).
Le contrôle de la capacité de conduire d'un conducteur de véhicule automobile a pour but de favoriser la sécurité routière. Compte tenu du caractère pressant de cette mesure - notamment à la frontière de deux cantons - elle implique toujours une certaine urgence. L'appréhension et le contrôle du conducteur par une police qui n'est pas compétente à raison du lieu ne violent qu'une simple prescription d'ordre (consid. 3.2).
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références
Article: art. 216 al. 1 CPP