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Regeste

Surveillance des institutions d'assurances privées.
1. Est en principe soumise à la surveillance suisse des assurances une compagnie d'assurances étrangère qui conclut avec preneur domicilié en suisse un contrat d'assurance responsabilité civile contre les risques professionnels. Compatibilité de l'art. 1 al. 1 lettre a et d de l'ordonnance délimitant le champ d'application des dispositions sur la surveillance des assurances, du 11 février 1976, avec la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurances privées, du 23 juin 1978 (consid. 2).
2. Cas de libération de l'obligation de surveillance d'assurance, faute de besoin de protection au sens de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance délimitant le champ d'application des dispositions sur la surveillance des assurances (consid. 3).