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Regeste

Litiges concernant l'indemnisation pour le bruit aérien résultant des approches par l'est; non-entrée en matière du Tribunal administratif fédéral sur des griefs concernant le survol direct, soulevés seulement dans la réplique; objet du recours (art. 91 et 93 al. 1 let. a LTF; art. 12, 32, 52 et 62 PA).
L'arrêt du Tribunal administratif fédéral n'est pas une décision finale (partielle) (art. 90 s. LTF), mais une décision incidente (consid. 1.1). Entrée en matière selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car dans un Etat de droit, on ne saurait exiger des recourants, dans une procédure complexe, coûteuse et comprenant beaucoup d'intéressés, comme en l'espèce, qu'ils attendent la décision finale pour recourir (consid. 1.2).
Certes, le recours au Tribunal administratif fédéral doit être motivé pendant le délai de recours; cela n'exclut cependant pas des allégués postérieurs de fait ou de droit. Cela vaut pour le cas présent où il ne peut être reproché aux recourants une conduite du procès ni négligente ni dilatoire (consid. 4).
Les développements contenus dans la réplique concernant le survol direct se situent dans le cadre de l'objet du recours. Celui-ci comprend l'indemnisation pour la perte de valeur des immeubles à cause du bruit aérien, qu'elle soit motivée par des immissions de bruit excessives ou par un survol direct (consid. 5).

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Article: art. 91 et 93 al. 1 let. a LTF