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Regeste

Art. 81 al. 1 LP; exceptions à la mainlevée définitive de l'opposition; moyen de défense du débiteur tiré de l'extinction partielle de la dette; pouvoir d'examen du juge de la mainlevée.
En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ne peut admettre que les moyens de défense, étroitement limités, que le débiteur prouve par titre (consid. 3a). En cas d'extinction partielle de la dette, la mainlevée définitive ne peut donc être refusée pour la partie éteinte de la dette que si le débiteur établit par titre la cause de l'extinction partielle et le montant correspondant, à défaut de quoi la mainlevée définitive doit être prononcée pour l'entier de la dette (consid. 3 b). En l'espèce, la décision de refus de mainlevée viole ces principes (consid. 3c) et conduit de surcroît à un résultat arbitraire en privant la créancière et son fils de contributions dues en vertu d'un jugement exécutoire (consid. 3d).