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Regeste

Art. 32 al. 4 let. e et f, art. 39 al. 3, art. 43 LPE, art. 3 al. 2 OEB, art. 13 et 20 ALE; interdiction des emballages pour boissons en PVC.
1. Compétence pour rendre une décision en constatation fondée sur l'ordonnance sur les emballages pour boissons (consid. 3).
2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égard d'une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation législative (consid. 4).
3. L'interdiction des emballages pour boissons en PVC selon l'art. 3 al. 2 OEB n'outrepasse pas la délégation législative de l'art. 32 al. 4 let. e et f LPE: ces emballages sont susceptibles de compliquer sensiblement tant le recyclage des déchets que l'élimination des ordures ménagères dans les installations de traitement (consid. 5a à 5c). La réglementation ne viole en outre pas le principe de la proportionnalité (consid. 5d).
4. Absence de violation, en l'espèce, de l'accord de libre-échange entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (consid. 6).
5. Portée d'un "gentlemen's agreement" conclu, dans le domaine de la protection de l'environnement, entre la Confédération et les milieux économiques intéressés (consid. 9b). Consultation des milieux intéressés et principe de coopération selon les art. 39 al. 3 et 43 LPE (consid. 9c et 9d).

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