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Regeste

Procédure pénale cantonale; refus de témoigner fondé sur l'immunité parlementaire et le secret de fonction.
La règle d'immunité prévue par l'art. 28 Cst. neuch. vise à mieux garantir l'expression par les députés des considérations à la base des décisions prises par le Grand Conseil, notamment dans le cadre de la surveillance exercée sur l'administration cantonale. Cette règle ne s'étend pas au refus de témoigner en justice sur les circonstances ayant permis à un député d'avoir connaissance d'un dossier sans l'autorisation de l'organe administratif compétent (consid. 3 et 4). De telles circonstances ne constituent pas des faits couverts par le secret de fonction au sens de l'art. 147 ch. 2 CPP neuch. (consid. 5).

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Article: art. 28 Cst., art. 147 ch. 2 CPP