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Regeste

1. Principe de l'opportunité de la poursuite pénale.
La violation du principe cantonal de l'opportunité de la poursuite pénale ne peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité de droit fédéral (consid. 1b/bb).
2. Reproduction et diffusion d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur selon l'ancien et le nouveau droit (art. 50 al. 1 ch. 1 en relation avec l'art. 42 ch. 1 let. a et b en relation avec l'art. 12 al. 1 ch. 1 et 2 aLDA; art. 67 al. 1 let. e et f en relation avec l'art. 10 al. 2 let. a et b nLDA); principe de l'épuisement des droits (art. 12 al. 1 nLDA); utilisation à des fins privées (art. 22 aLDA; art. 19 al. 1 nLDA).
Celui qui, en sa qualité de représentant d'une organisation critiquée dans un travail de licence encore non approuvé, reçoit un exemplaire de celui-ci de manière anonyme, le reproduit et l'envoie sans l'accord de l'auteur à d'autres institutions également mentionnées dans l'ouvrage viole intentionnellement le droit d'auteur (consid. 2 et 4).
3. Défense d'intérêts légitimes. Les conflits d'intérêts entre les auteurs d'une part et, d'autre part, les personnes intéressées à une oeuvre protégée par le droit d'auteur sont en principe réglés exclusivement par la LDA. C'est pourquoi le fait justificatif de la défense d'intérêts légitimes n'entre qu'exceptionnellement en considération (consid. 3).
4. Erreur de droit (art. 20 CP); refus d'admettre in casu les raisons suffisantes (consid. 5).
5. Fixation de la peine (art. 48, 63, 68 CP) (consid. 6).
6. Inscription au casier judiciaire (art. 9 ch. 2 de l'ordonnance sur le casier judiciaire). En principe, les amendes sanctionnant les contraventions ne sont pas inscrites (consid. 7).

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références

Article: art. 12 al. 1 ch. 1 et 2 aLDA, art. 67 al. 1 let, art. 22 aLDA, art. 20 CP suite...