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Regeste

Art. 26 al. 1 et art. 36 al. 1 et 3 Cst.; art. 38 et 38a LEaux; art. 3 et 4 al. 2 LACE; remise à ciel ouvert d'un cours d'eau.
Cours d'eau enterré s'écoulant dans un tuyau de faible capacité hydraulique; fréquents débordements en amont de la partie souterraine.
Les art. 3 et 4 LACE constituent une base légale suffisante pour imposer la remise à ciel ouvert du ruisseau dans le cadre d'une modification du plan d'affectation. Il en va de même de l'art. 38 LEaux (consid. 4.1).
La remise à ciel ouvert du ruisseau est conforme au principe de proportionnalité. Certes, le redimensionnement de la canalisation existante permettrait également d'atteindre le but de protection contre les inondations. Mais l'art. 38 al. 2 let. e LEaux prévoit exhaustivement les exceptions - non réalisées en l'espèce - à l'interdiction de couverture des cours d'eau, de sorte que le droit fédéral ne laisse pas place à cette mesure alternative. Cette solution est conforme à la LACE, qui se préoccupe également de la préservation et de la reconstitution du tracé naturel et des fonctions naturelles du cours d'eau (consid. 4.2).

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références

Article: art. 36 al. 1 et 3 Cst., art. 38 et 38a LEaux, art. 3 et 4 al. 2 LACE, art. 3 et 4 LACE suite...