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Regeste

Arbitrage international en matière de sport; renonciation au recours; droit d'être entendu.
Une renonciation au recours n'est en principe pas opposable à l'athlète, même si elle satisfait aux exigences formelles de l'art. 192 al. 1 LDIP (consid. 4).
Le droit d'être entendu, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, impose aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents; ce devoir n'a pas été respecté par le TAS dans le cas concret (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 192 al. 1 LDIP, art. 190 al. 2 let