Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Urteilskopf

11329/85


F. c. Suisse
Arrêt no. 21/1986/119/168, 18 décembre 1987

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 12 CEDH. Interdiction temporaire de remariage après divorce, frappant le conjoint jugé responsable de la désunion.

L'exercice du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH obéit aux loi nationales, mais les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire le droit en cause d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même.
Le délai d'attente n'existe plus dans le droit des autres Etats contractants. La Convention doit se lire à la lumière des conditions de la vie d'aujourd'hui. Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.
La stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.
L'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.
La mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.
Conclusion: violation de l'art. 12 CEDH.

SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.

La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.
Le dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.
Quant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.
Conclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.





Sachverhalt

En l'affaire F. contre Suisse, [1]
La Cour européenne des Droits de l'Homme, statuant en séance plénière en application de l'article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir Vincent Evans,
MM. R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
J. A. Carrillo Salcedo,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin puis les 25 et 27 novembre 1987,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par le gouvernement de la Confédération suisse ("le Gouvernement") et par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission"), les 22 septembre et 17 octobre 1986 respectivement, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 11329/85) dirigée contre la Suisse et dont un ressortissant de cet État, M. F., avait saisi la Commission le 12 décembre 1984 en vertu de l'article 25 (art. 25). L'intéressé a prié la Cour ne pas divulguer son identité.
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48), la demande de la Commission à la déclaration suisse de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46) ainsi qu'aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48). Elles visent à obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux obligations qui découlent de l'article 12 (art. 12).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 26 septembre 1986, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. G. Lagergren, M. F. Matscher, Sir Vincent Evans, M. C. Russo et M. J. A. Carrillo Salcedo, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté les intéressés, par l'intermédiaire du greffier, au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu
- le 16 décembre 1986, le mémoire du requérant ;
- le 28 janvier 1987, celui du Gouvernement.
Le 25 mars 1987, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors des audiences.
5. Le 1er avril 1987, le président de la Cour a fixé au 22 juin 1987 la date d'ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et représentant du requérant par l'intermédiaire du greffier.
6. Le 22 avril 1987, la Chambre a résolu, en vertu de l'article 50 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière.
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Voyame, directeur
de l'Office fédéral de la justice, agent,
M. R. Forni, juge fédéral,
M. O. Jacot-Guillarmod, chef
du service des affaires internationales de l'Office fédéral
de la justice, conseils ;
- pour la Commission
M. H.Vandenberghe, délégué;
- pour le requérant
Me J.Lob, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, MM. Voyame et Forni pour le Gouvernement, M. Vandenberghe pour la Commission et Me Lob pour le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Citoyen suisse né en 1943, le requérant a depuis 1963 contracté quatre mariages, dont les trois premiers ont été dissous par divorce. Seule se trouve en cause l'interdiction temporaire de remariage prononcée contre lui à la suite du troisième divorce.
A. Antécédents
9. F. épousa en 1963 Mlle G., dont il divorça le 8 mai 1964.
Il se remaria le 12 août 1966 avec Mme B., divorcée, qui lui donna un fils le 26 novembre de la même année. Les époux se séparèrent en décembre 1978 et F. vécut en concubinage. Mme B. obtint le divorce le 27 octobre 1981. Le juge infligea au requérant une interdiction de remariage d'un an, en vertu de l'article 150 du code civil suisse (paragraphe 22 ci-dessous).
B. La seconde interdiction temporaire de remariage
10. Cherchant une secrétaire, le requérant fit paraître une annonce à cette fin. Le 11 janvier 1983, Mlle N. se présenta pour répondre à l'offre d'emploi. Quatre jours plus tard il y eut ménage commun et le 26 février le couple se maria.
1. Le tribunal civil de Lausanne
11. Dès le 11 mars 1983, F. intenta une action en divorce devant le tribunal civil du district de Lausanne.
Au début d'avril, son épouse quitta le domicile conjugal après qu'il eut renoué avec une ancienne maîtresse.
12. Après l'échec de la tentative de conciliation, les parties signèrent le 16 mai 1983 une convention réglant les effets accessoires du divorce: le requérant s'engageait notamment à verser à sa femme une indemnité de 17.000 francs suisses (FS) pour tort moral.
13. Le tribunal civil statua le 21 octobre 1983. Il débouta F., mais accueillit la demande reconventionnelle présentée par l'épouse le 21 juin et ratifia la convention passée entre eux. En outre, il infligea au requérant une interdiction de remariage de trois ans ; il estimait que par son attitude inadmissible l'intéressé portait l'entière responsabilité de la désunion.
Le divorce devint définitif et exécutoire le 21 décembre 1983.
2. La chambre des recours du tribunal cantonal vaudois
14. Afin d'obtenir la suppression de l'interdiction de remariage, le requérant saisit la chambre des recours du tribunal cantonal vaudois. Il niait l'accomplissement des conditions prévues par la loi, à savoir que la faute commise revêtît une gravité exceptionnelle et qu'elle eût joué un rôle déterminant dans la rupture. Il soutenait aussi que la mesure litigieuse enfreignait l'article 12 (art. 12) de la Convention.
15. La chambre des recours confirma le jugement du tribunal civil le 7 mai 1984.
D'après elle, la gravité de la faute ne pouvait se contester: le comportement de F. avait méconnu si profondément les lois du mariage et les exigences les plus élémentaires de cet état que l'interdiction de remariage s'imposait.
Quant à l'article 12 (art. 12) de la Convention, il ne constituait pas un obstacle à l'application de l'article 150 du code civil. De plus, en renvoyant à la législation interne il incorporait à la Convention les lois nationales régissant l'exercice du droit de se marier.
3. Le Tribunal fédéral
16. F. exerça un recours en réforme devant le Tribunal fédéral. Selon lui, les conditions d'application de l'article 150 du code civil ne se trouvaient pas remplies et l'interdiction de remariage avait enfreint les articles 12, 8 et 3 (art. 12, art. 8, art. 3) de la Convention.
17. Le Tribunal fédéral rendit son arrêt le 18 octobre 1984. Il déclara le recours irrecevable quant à l'incompatibilité alléguée de l'article 150 avec la Convention, au motif que le moyen tiré de cette dernière devait être soulevé par la voie du recours de droit public et non du recours en réforme:
"Il est douteux que l'on puisse invoquer dans un recours en réforme l'incompatibilité de l'article 150 du CC [code civil suisse] avec les droits garantis par la CEDH [Convention européenne des Droits de l'Homme]. Certes, selon l'article 43, al. 1, 1ère phrase OJ [loi fédérale d'organisation judiciaire], le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération. Mais la seconde phrase de la disposition légale précitée réserve le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens. Or, suivant la jurisprudence, les droits protégés par la CEDH et dont elle impose à la Suisse la garantie de la jouissance à ses propres ressortissants, de même qu'à des tiers, ont, par leur nature, le caractère de droits constitutionnels: cette étroite relation entre les droits constitutionnels et les droits protégés par la CEDH permet dès lors de mettre, en ce qui concerne la procédure, les violations de la CEDH sur le même pied que les violations de droits constitutionnels au sens de l'article 84, al. 1 OJ.
De toute façon, selon l'article 113, al. 3, Cst. [Constitution fédérale], le Tribunal fédéral doit appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés de cette assemblée qui ont une portée générale. Il est ainsi tenu de s'y conformer sans avoir à examiner s'ils dérogent à la constitution. La CEDH n'a rien changé à cet égard. Elle ne modifie en aucune manière la division des compétences, réglée par le droit interne du pays, entre le législateur et le pouvoir judiciaire suprême, ne conférant donc pas au Tribunal fédéral des compétences autres que celles qui lui appartiennent en vertu de la constitution et de la loi d'organisation judiciaire (arrêt de la Ie Cour de droit public, du 14 juin 1983, dans la cause Hofstetter c. Ministère public du canton de St-Gall, non publié). Dès lors, la question de savoir si l'article 150 CC est compatible avec la CEDH échappe au contrôle du Tribunal fédéral; le recours est partant irrecevable sur ce point."
Pour le surplus, le Tribunal fédéral rejeta le recours dans les termes suivants:
"L'autorité cantonale retient qu'il y a eu lien de cause à effet entre l'adultère du mari et la désunion. Cette constatation, qui relève du fait, lie la juridiction fédérale de réforme (article 63, al. 2 OJ). Le comportement du recourant a joué un rôle (...) décisif dans la rupture, dont il a été la cause unique. Abasourdie quand son mari a exprimé l'intention de divorcer, l'épouse a protesté et lui a manifesté son affection. Elle n'a quitté le domicile conjugal que de guerre lasse, après que F. eut tout fait pour lui forcer la main.
La faute du recourant est d'une gravité exceptionnelle. Pressant sa compagne de l'épouser nonobstant la brièveté de leur liaison, puis, quelques jours à peine après la cérémonie, déclarant vouloir divorcer sans donner aucune explication valable, il a montré, par son attitude capricieuse, qu'il bafouait l'institution du mariage. A la désinvolture, il a joint le mépris et la cruauté. Quand son épouse a tenté de maintenir le lien conjugal en lui manifestant son affection, il a usé des moyens les plus vils pour venir à bout de ses efforts. Sans égard aux devoirs que lui imposait la loi du mariage, il a traité sa femme comme un objet et, ne cherchant qu'à rompre, il est allé jusqu'à commettre adultère et à provoquer des scènes au cours desquelles il a été grossier et odieux. L'intimée a beaucoup souffert de ce mariage manqué: l'indemnité que le tribunal de première instance lui a allouée en ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce atteste que ses souffrances ont été d'une gravité dépassant la mesure de ce qu'un époux peut humainement supporter.
Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, estimer qu'une interdiction de remariage d'une durée de trois ans s'imposait."
C. Le troisième remariage du requérant
18. Par une déclaration datée du 14 mars 1986, F. et sa compagne indiquèrent leur intention de se marier dès que possible.
Liée par un précédent mariage, elle avait intenté une action en divorce. Le jugement prononçant ce dernier fut rendu le 19 mars 1986 et devint définitif et exécutoire le 21 avril 1986. Accueillant une demande d'abrégement du délai de viduité (article 103 du code civil suisse), le président du tribunal de Lausanne autorisa, le 22 mai 1986, l'intéressée à se remarier dès cette date.
19. Le 2 septembre 1986, le chef du service de justice et législation refusa la publication des bans avant l'échéance de l'interdiction de remariage pesant sur le requérant.
Saisi par F. le surlendemain, le Conseil d'État du canton de Vaud rejeta le recours le 14 novembre 1986. Il indiqua notamment:
"(...) on ne saurait admettre que l'officier d'état civil procède à une quelconque opération avant que tout empêchement au remariage soit écarté, ceci pour des questions touchant d'abord à la protection de l'ordre public et ensuite pour de simples raisons de sécurité juridique."
20. La publication des bans eut lieu dès l'expiration du délai d'attente et le requérant épousa Mme F. le 23 janvier 1987. Un enfant est né de cette union le 23 février 1987.
II. L'INTERDICTION TEMPORAIRE DE REMARIAGE EN DROIT SUISSE
A. Les dispositions légales
21. Aux termes de l'article 54 de la Constitution fédérale suisse,
"Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération.
Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l'indigence de l'un ou de l'autre des époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit.
Sera reconnu comme valable dans toute la Confédération le mariage conclu dans un canton ou à l'étranger, conformément à la législation qui y est en vigueur.
(...)."
22. Si le code civil reconnaît le droit au divorce, le droit au remariage après divorce ne peut parfois s'exercer qu'après un certain délai. L'article 150 - entré en vigueur en 1912 - du code civil suisse dispose en effet:
"En prononçant le divorce, le juge fixe un délai d'un an au moins, de deux ans au plus, pendant lequel la partie coupable ne pourra se remarier ; en cas de divorce prononcé pour cause d'adultère, le délai peut être étendu à trois ans.
La durée de la séparation de corps prononcée par le juge est comprise dans ce délai."
B. La jurisprudence
23. La jurisprudence a cependant assoupli l'application de cette disposition. Ainsi, dans un arrêt du 16 décembre 1981 dans la cause X contre X le Tribunal fédéral indiquait:
"[L'interdiction temporaire de remariage] est critiquée par la doctrine (cf. Bühler/Spühler, n. 5 ad art. 150 CC et les références), certains auteurs allant jusqu'à proposer qu'on renonce à la règle de l'art. 150 CC, parce que son application est la source de nombreuses inégalités et parce qu'il est facile de la tourner par un mariage à l'étranger (Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 2e éd., p. 110).
Dès 1912, le Tribunal fédéral relevait que la peine du délai d'attente implique une restriction considérable de la liberté individuelle et du droit au mariage garanti par l'art. 54 al. 2 Cst.: pour qu'elle soit prononcée, disait-il, il faut qu'il y ait eu violation grave des devoirs conjugaux essentiels, si bien que le juge doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'application de l'art. 150 CC (ATF [Arrêts du Tribunal fédéral suisse] ATF 38 II 62; cf. ATF 68 II 149 consid. 2, ATF 69 II 353).
Il convient d'harmoniser l'interprétation de cette disposition légale avec l'ensemble de la jurisprudence relative au divorce, qui tend à moins de rigueur abstraite et cherche à éviter des sanctions trop dures compte tenu des circonstances de l'espèce: ainsi l'adultère n'est plus une cause absolue de divorce (ATF 98 II 161 consid. 4b) et la notion de conjoint innocent au sens des art. 151 et 152 CC n'exclut pas toute faute (ATF 103 II 169 consid. 2 et les références). Dans cette optique, la retenue dans l'application de l'art. 150 CC doit être accrue. Le juge ne prononcera une interdiction de remariage qu'à la double condition que la faute commise soit d'une gravité exceptionnelle et ait joué un rôle déterminant dans la désunion." (Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 107, IIe partie, p. 395)
C. Les projets de réforme législative
24. Le 28 juin 1965, la Commission d'étude pour la révision partielle du droit de la famille présenta un rapport au Département fédéral de justice et police, qui l'avait instituée. Elle y préconisait l'abrogation de l'article 150 du code civil, relatif au délai d'attente:
"Depuis quelques années, certains membres du parlement s'inquiètent de l'application - ou, pour mieux dire, du défaut d'application - de l'article 150 (Petites questions Obrecht et Bourgknecht, interpellation Schaffer, REC [Revue de l'état civil] 31, 1963, 228 ; 32, 1964, 82/83). La presse, elle aussi, a soulevé cette question (Beobachter du 15 juin 1956 'Wer Geld hat, darf heiraten!').
De quoi s'agit-il- D'après l'article 150, le juge doit interdire à l'époux coupable de se remarier durant un certain temps. Mais la violation de cette interdiction n'atteint en aucune manière la validité du mariage conclu à son mépris (Götz, N. 10 et 14 ad art. 104). Une telle violation ne peut toutefois guère se produire en Suisse, où elle supposerait de la part de l'officier d'état civil une grave violation de ses devoirs d'état, voire sa connivence. Il arrive en revanche qu'un époux frappé de l'interdiction de se remarier se rende à l'étranger, de préférence en Angleterre, pour y conclure un mariage valable. De retour en Suisse, il demande que son mariage soit inscrit dans le registre de l'état civil. Vu les articles 104 et 130, cette inscription ne peut être refusée. Tout au plus les dispositions cantonales de police pourraient-elles prévoir une sanction pénale ; c'est le cas dans les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne uniquement. Il est compréhensible que l'on arrive à conclure de bonne foi qu'il suffit d'assez d'argent et d'un voyage à l'étranger pour éluder l'interdiction de remariage.
Il faut chercher le moyen de remédier à cette situation dans ce qu'elle a de choquant. Il ne peut s'agir en aucun cas de convertir l'interdiction de se remarier qui résulte du délai d'attente en un empêchement au mariage. Aux articles 120 ss, le législateur ne prévoit la nullité du mariage que dans de rares exceptions. L'article 54, 3e alinéa Cst. s'opposerait lui aussi à une telle solution. On ne saurait non plus envisager sérieusement une solution qui introduirait dans toute la Suisse de graves sanctions pénales. Afin de garantir l'égalité devant la loi, il n'y a qu'un moyen, c'est de biffer l'article 150 CCS. C'est la solution qu'a proposée Götz (REC 32, 1964, 84-88), qui l'a magistralement motivée. Elle a été vivement appuyée par la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil lors de son assemblée du 15 octobre 1964 (voir à ce sujet le rapport de Heiz, REC 32, 164, 401-404 ; 33, 1965, 4-8, 54-59, 92-98). La commission unanime se rallie à cette opinion.
Il convient de souligner expressément que cette proposition de la commission n'exprime pas un égard particulier pour un comportement contraire à l'esprit du mariage. Elle repose d'une part sur la constatation que les articles 104 et 150 'ne sont pas dans la ligne constitutionnelle' (Knapp dans RDS [Revue de droit suisse] 71, 1952, I, 293). Il est certain d'autre part que ce n'est pas l'article 150 qui amènera les époux coupables à réfléchir et à s'amender (Grisel dans JdT [Journal des tribunaux] 1943, I, 326 ; Picot dans RDS 48, 1929, 62a). La commission tient aussi à relev que les inégalités signalées n'apparaissent pas seulement lors d'un mariage éventuel. Elles peuvent se manifester déjà lors du jugement de divorce, car en ce qui concerne l'application de l'article 150, la jurisprudence varie de canton à canton ; et lorsqu'il s'agit de divorces par convention, bien des époux, même coupables, s'entendent à soutenir leur point de vue de telle manière qu'aucun délai d'attente n'est imposé (Stocker, dans RSJ [Revue suisse de jurisprudence] 47, 1951, 19)."
25. La même proposition fut reprise par la Commission d'experts pour la révision du droit de la famille, qui s'occupa de la réforme du divorce au cours des années 1974 à 1976.
Après la révision du droit applicable à diverses matières, ladite commission s'est penchée à titre prioritaire sur les textes relatifs au divorce. Elle devrait adopter en 1988 un avant-projet de loi qui sera soumis pour avis aux organisations et milieux intéressés. Le gouvernement fédéral élaborera ensuite un projet de loi dont il saisira le Parlement. Ce dernier ne pourra pas en débattre avant 1992, de sorte que le nouveau droit du divorce ne devrait entrer en vigueur, dans la meilleure des hypothèses, qu'en 1995.
PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION
26. F. a saisi la Commission le 12 décembre 1984 (requête no 11329/85). Il alléguait que l'interdiction de remariage prononcée pour trois ans à son encontre méconnaissait son droit au mariage (article 12 de la Convention) (art. 12), son droit au respect de sa vie privée et familiale (article 8) (art. 8) et la prohibition des peines dégradantes (article 3) (art. 3).
27. Le 12 décembre 1985, la Commission a retenu la requête quant à l'article 12 (art. 12).
Dans son rapport du 14 juillet 1986 (article 31) (art. 31), elle formule, par dix voix contre sept, l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 12 (art. 12). Le texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
28. Dans son mémoire du 16 décembre 1986, le requérant a prié la Cour de se prononcer de la manière suivante:
"I. En infligeant au requérant une interdiction de remariage de trois ans, les autorités judiciaires suisses ont violé l'article 12 (art. 12) de la Convention.
II. L'article 150 du code civil suisse prévoyant une interdiction de remariage est contraire à l'article 12 (art. 12) de la Convention et la Suisse est invitée à prendre toutes mesures utiles pour abroger cette disposition.
III. La Suisse est tenue de verser à F. la somme de 1.877 FS, en remboursement des frais et dépens mis à sa charge dans la procédure suisse devant la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud et devant le Tribunal fédéral suisse.
IV. La Suisse est tenue de verser à F. le montant de 3.000 FS et de 10.000 FS, à titre de dépens d'une part pour les procédures devant les instances nationales et d'autre part pour les procédures devant les instances européennes.
V. La Suisse est tenue de verser à F. la somme de 5.000 FS à titre de réparation morale."
29. Le Gouvernement a confirmé lors des audiences les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour
"à dire qu'en l'espèce, l'interdiction temporaire de remariage qui a frappé le requérant n'est pas constitutive d'une violation de l'article 12 (art. 12) de la Convention ou de toute autre disposition de cet instrument".


Erwägungen

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 12 (art. 12)
30. Le requérant se plaint de l'interdiction de remariage que le tribunal civil du district de Lausanne lui a infligée pour trois ans le 21 octobre 1986 (paragraphe 13 ci-dessus). Il allègue la violation de l'article 12 (art. 12) de la Convention, ainsi libellé:
"A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit."
A ses yeux, l'article 150 du code civil suisse, sur lequel le juge du divorce a fondé sa décision (paragraphes 13 et 22 ci-dessus), enfreint en soi la Convention.
31. Sur ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence constante: dans une affaire tirant son origine d'une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas concret dont on l'a saisie. Sa tâche ne consiste donc point à examiner in abstracto, au regard de la Convention, le texte de droit interne incriminé, mais à apprécier la manière dont il a été appliqué à l'intéressé ou l'a touché (voir notamment les arrêts Dudgeon du 22 octobre 1981, série A no 45, p. 18, § 41, et Bönisch du 6 mai 1985, série A no 92, p. 14, § 27).
32. Par l'article 12 (art. 12) se trouve garanti le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Son exercice entraîne des conséquences d'ordre personnel, social et juridique. Il "obéit aux lois nationales des États contractants", mais "les limitations en résultant ne doivent pas (...) restreindre ou réduire" le droit en cause "d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même" (arrêt Rees du 17 octobre 1986, série A no 106, p. 19, § 50).
Dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, ces "limitations" apparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles soit de forme, soit de fond. Les premières portent notamment sur la publicité et la célébration du mariage ; les secondes ont trait surtout à la capacité, au consentement et à certains empêchements.
33. L'interdiction infligée à F. entrait dans le cadre de la réglementation de l'exercice du droit au mariage, l'article 12 (art. 12) ne distinguant pas entre mariage et remariage.
La Cour relève que le délai d'attente n'existe plus dans le droit des autres États contractants, la République fédérale d'Allemagne l'ayant abandonné en 1976 et l'Autriche en 1983. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle la Convention "doit se lire à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui" (voir notamment l'arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-15, § 26). Toutefois, le fait qu'un pays occupe, à l'issue d'une évolution graduelle, une situation isolée quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que pareil aspect se heurte à la Convention, surtout dans un domaine - le mariage - aussi étroitement lié aux traditions culturelles et historiques de chaque société et aux conceptions profondes de celle-ci sur la cellule familiale.
34. La mesure incriminée s'analyse au fond en une sanction civile. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agit de tirer les conséquences d'une faute d'une gravité exceptionnelle et ayant exercé une influence déterminante dans la rupture (paragraphe 23 ci-dessus).
Applicable d'office parce que d'ordre public, l'article 150 du code civil laisse néanmoins au juge un certain pouvoir discrétionnaire: le délai à imposer à la partie coupable, en cas de divorce prononcé pour cause d'adultère, peut aller d'un à trois ans (paragraphe 22 ci-dessus). En l'espèce, le tribunal civil du district de Lausanne a retenu la durée maximale, estimant que par son attitude inadmissible F. portait l'entière responsabilité de la désunion (paragraphe 13 ci-dessus).
Le juge du divorce ne s'est donc pas borné à évaluer les conséquences de celle-ci, en ratifiant la convention passée le 16 mai 1983 entre les époux et qui prévoyait le versement d'une indemnité pour tort moral (paragraphes 12-13 ci-dessus) ; il a aussi été amené à apprécier la conduite passée du requérant pour en tirer des conclusions quant à son droit de se remarier.
35. Le Gouvernement soutient d'abord que l'application en l'espèce de l'article 150 n'a été ni déraisonnable, ni arbitraire ni disproportionnée. La sanction litigieuse constituerait certes une ingérence dans l'exercice du droit au mariage, mais n'atteindrait pas ce dernier dans sa substance. Se rattachant à la conception suisse du divorce fondé sur la faute, le système de l'interdiction temporaire de remariage s'expliquerait par la volonté du législateur de protéger non seulement l'institution du mariage, mais aussi les droits d'autrui et même la personne frappée par la mesure.
36. La Cour reconnaît que la stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais l'idonéité du moyen utilisé en l'occurrence pour y parvenir lui inspire des doutes. En Suisse même, la Commission d'étude pour la révision partielle du droit de la famille puis la Commission d'experts pour la révision du droit de la famille semblent en avoir éprouvé elles aussi puisqu'elles ont proposé l'abrogation de l'article 150 du code civil (paragraphes 24-25 ci-dessus ; voir aussi, mutatis mutandis, l'arrêt Inze du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 19, § 44).
En tout cas, la Cour ne saurait souscrire à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, en fait ceux du futur conjoint de l'époux divorcé.
Dès le 22 mai 1986, la compagne de F. obtint l'abrégement du délai de viduité consécutif à son propre divorce, devenu définitif un mois plus tôt (paragraphe 18 ci-dessus). De son côté, F. vit son interdiction expirer le 21 décembre 1986, après quoi l'officier d'état civil put procéder aux formalités nécessaires (paragraphes 19-20 ci-dessus). Le mariage eut ainsi lieu le 23 janvier 1987. Dans l'intervalle - de l'ordre de sept à huit mois -, la future épouse du requérant a pu s'estimer personnellement et directement lésée par la mesure frappant F. Dès lors qu'elle n'était ni mineure ni aliénée, ses droits ne se trouvaient nullement protégés par ladite mesure.
Quant aux enfants à naître, ils risquent eux aussi de ressentir le contrecoup de l'interdiction. Certes, la loi suisse ne connaît plus la notion d'enfant illégitime ; elle confère désormais à l'enfant né hors mariage le même statut et les mêmes droits, ou peu s'en faut, qu'à l'enfant né dans le mariage. Il n'empêche que l'enfant naturel peut avoir à pâtir de certains préjugés et donc subir un handicap social. Or si en l'occurrence l'enfant du requérant est venu au monde un mois après le remariage de ses parents (paragraphe 20 ci-dessus), le décès de l'un d'eux ou un simple retard dans l'accomplissement des formalités légales eût suffi à le faire naître en dehors du mariage.
37. Le Gouvernement estime encore que le temps de réflexion imposé à l'intéressé contribue également à protéger ce dernier contre lui-même. Aux yeux de la Cour, pareil argument n'a pas assez de poids pour justifier l'ingérence litigieuse dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales.
38. Le Gouvernement invoque de surcroît l'arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, selon lequel "l'interdiction du divorce (...) ne saurait, dans une société adhérant au principe de la monogamie, passer pour une atteinte à la substance même du droit garanti par l'article 12 (art. 12)" (série A no 112, p. 24, § 52). D'après lui, le même constat vaut a fortiori pour une simple interdiction temporaire de remariage: on ne peut reconnaître le droit au remariage dès lors que son exercice dépend nécessairement d'un autre - le droit au divorce - qui, lui, ne découle pas de la Convention ; en somme, le remariage consécutif à un divorce ne peut être assimilé à un premier mariage.
La thèse ne convainc pas la Cour. Ainsi que l'a noté l'arrêt Deweer du 27 février 1980, "en matière de droits de l'homme qui peut le plus ne peut pas forcément le moins": "La Convention tolère sous certaines conditions des traitements très graves (...), tandis qu'elle en prohibe d'autres (...) qui par comparaison peuvent passer pour assez bénins" (série A no 35, p. 29, § 53).
En outre et surtout, la situation de F. se distingue nettement de celle de M. Johnston puisqu'il s'agissait du droit d'un homme encore marié à la dissolution de son mariage. Si la législation nationale permet le divorce - ce que la Convention ne requiert pas -, l'article 12 (art. 12) garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.
39. Reste l'argument du Gouvernement selon lequel la séparation de corps, le délai d'attente exigé pour le prononcé du divorce et la possibilité pour l'époux innocent de s'opposer au divorce entraînent pour les intéressés des conséquences identiques à celles de l'interdiction temporaire de remariage. La Cour estime qu'il s'agit là de situations différentes et qui en tout cas se placent "en amont" du jugement de divorce.
40. En conclusion, la mesure litigieuse, qui a touché à la substance même du droit au mariage, se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi. Il y a donc eu violation de l'article 12 (art. 12).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
41. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Les demandes présentées par le requérant sur le terrain de cette disposition visent à la fois l'abrogation de l'article 150 du code civil suisse, la réparation d'un dommage et le remboursement de frais et dépens.
A. Modification législative
42. En premier lieu, F. entend que la Suisse "prenne toutes mesures utiles pour supprimer à bref délai l'interdiction de remariage prévue à l'article 150 du code civil suisse".
Ni l'agent du Gouvernement ni le délégué de la Commission ne formulent d'observations à ce sujet.
43. La Cour relève que la Convention ne lui attribue pas compétence pour enjoindre à l'État suisse de modifier sa législation (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 25, § 58, et l'arrêt Albert et Le Compte du 24 octobre 1983, série A no 68, pp. 6-7, § 9).
B. Dommage
44. Le requérant reconnaît ne pouvoir établir l'existence d'un dommage matériel, mais l'obligation de vivre pendant plusieurs années en concubinage avec la personne qu'il voulait épouser lui aurait causé "un tort moral incontestable", évalué par lui à 5.000 FS.
Pour sa part, le Gouvernement considère que F. retirerait d'un constat de violation de l'article 12 (art. 12) "une réparation adéquate" du préjudice moral.
Le délégué de la Commission, lui, préconise l'octroi d'une indemnité, mais il ne suggère pas de montant.
45. Aux yeux de la Cour, si même le requérant a pu souffrir un dommage moral, c'est au maximum du 22 mai 1986 (autorisation de remariage donnée à sa compagne) au 23 janvier 1987 (remariage de F.), soit pendant huit mois (paragraphes 18 et 20 ci-dessus). A cet égard, le présent arrêt lui fournit en tout cas une satisfaction équitable suffisante (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Johnston et autres précité, série A no 112, p. 32, §§ 81-84).
C. Frais et dépens
46. F. réclame le remboursement des frais et dépens mis à sa charge par la chambre des recours du tribunal cantonal vaudois et par le Tribunal fédéral (1.327 FS), ainsi que des honoraires et frais d'avocat correspondant à la procédure menée devant ces deux juridictions (3.000 FS). Il revendique en outre 10.000 FS d'honoraires et frais d'avocat pour les instances suivies devant les organes de la Convention.
A l'audience, le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur les sommes réclamées par le requérant dans son mémoire à la Cour. Il avait toutefois indiqué par écrit que les prétentions figurant dans une lettre de F. à la Commission, du 23 décembre 1985 (1.327 FS de frais de justice et 6.000 FS d'honoraires d'avocat), lui paraissaient conformes aux critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour.
Quant au délégué de la Commission, il ne juge pas la demande déraisonnable.
47. La Cour n'a pas de motif de douter de la réalité des dépenses de l'intéressé. Au sujet de leur nécessité, elle constate que F., d'une part, a cherché à "faire corriger" la violation de l'article 12 (art. 12) "dans l'ordre juridique interne" (arrêt De Cubber du 14 septembre 1987, série A no 124-B, p. 19, § 29) et, d'autre part, n'a pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire devant les organes de la Convention. Enfin, elle estime raisonnable le montant des frais et honoraires exposés. Il y a donc lieu de rembourser au requérant 14.327 FS.


Entscheid

PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par neuf voix contre huit, qu'il y a eu violation de l'article 12 (art. 12) de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité, que l'État défendeur doit verser au requérant 14.327 (quatorze mille trois cent vingt-sept) francs suisses pour frais et dépens ;
3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique à Paris, le 18 décembre 1987.
Pour le Président
Louis-Edmond PETTITI
Juge
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l'exposé d'une opinion dissidente commune à M. Thór Vilhjálmsson, Mme Bindschedler-Robert, M. Gölcüklü, M. Matscher, M. Pinheiro Farinha, M. Walsh, M. De Meyer et M. Valticos.
L.-E.P.
M.-A.E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. THÓR VILHLJÁLMSSON, Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, M. GÖLCÜKLÜ, M. MATSCHER, M. PINHEIRO FARINHA, M. WALSH, M. DE MEYER ET M. VALTICOS, JUGES
A notre avis, les faits de la cause ne révèlent aucune violation des droits fondamentaux du requérant.
Les circonstances dans lesquelles, après deux divorces antérieurs, fut conclu et dissous le troisième mariage de l'intéressé étaient telles que le tribunal civil de Lausanne pouvait légitimement lui imposer, en prononçant son troisième divorce, le délai d'attente de trois ans prévu par l'article 150 du code civil suisse.
La restriction ainsi apportée à l'exercice, par le requérant, de son droit de se marier et de fonder une famille ne portait pas atteinte à la substance de ce droit. Elle n'était que temporaire. Elle n'était ni arbitraire ni déraisonnable. Elle pouvait se fonder sur des motifs légitimes et pouvait être considérée comme proportionnée à l'importance de ceux-ci. Elle n'excédait pas les pouvoirs des autorités nationales compétentes.
Celles-ci - le juge aussi bien que le législateur - pouvaient valablement estimer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui leur appartient en la matière, que la restriction dont il s'agit se justifiait afin de protéger non seulement l'institution du mariage, mais aussi les futurs conjoints d'une personne qui, comme l'avaient constaté en l'espèce les tribunaux helvétiques, avait très gravement violé les devoirs conjugaux essentiels.
A l'égard du mariage, l'État a des pouvoirs plus étendus qu'en certaines autres matières. On peut s'en apercevoir notamment en comparant la référence, très brève et non restrictive, faite aux "lois nationales" dans l'article 12 (art. 12) de la Convention avec les formulations circonstanciées et restrictives du paragraphe 2 de chacun des articles 8, 9, 10 et 11 (art. 8-2, art. 9-2, art. 10-2, art. 11-2).
Dans ce contexte, les doutes qu'on peut éprouver quant à l'idonéité ou l'opportunité d'une certaine règle légale ou de l'application de celle-ci dans un cas particulier ne peuvent suffire pour constater la violation du droit garanti par l'article 12 (art. 12) de la Convention. Pour qu'on puisse conclure à l'existence d'une violation de ce droit, il faut qu'il soit démontré que l'État a porté atteinte à sa substance ou qu'il en a restreint l'exercice d'une manière arbitraire ou déraisonnable. Une telle démonstration n'a pas été faite en l'espèce.
1.
Note du greffier: L'affaire porte n° 21/1986/119/168. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé allemand français italien

Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 12 CEDH, art. 150 CC, Art. 50 CEDH, art. 54 al. 2 Cst. suite...