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Chapeau

13444/04


Glor Sven gegen Schweiz
Urteil no. 13444/04, 30 avril 2009

Regeste

SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Imposition de la taxe d'exemption du service militaire au requérant, empêché d'effectuer son service en raison d'une invalidité considérée comme mineure.

La vie privée comprend l'intégrité physique d'une personne. Il y a un consensus européen et universel sur la nécessité de mettre les personnes souffrant d'un handicap à l'abri de tout traitement discriminatoire. Une taxe perçue par l'Etat trouvant son origine dans une maladie indépendante de la volonté du justiciable tombe sous le coup de l'art. 8 CEDH, même si les conséquences sont avant tout pécuniaires (ch. 52 - 56).
En l'espèce, cette discrimination fondée sur un handicap est double: le requérant est soumis à la taxe d'exemption, contrairement aux personnes davantage handicapées, et il est privé de la possibilité de faire un service civil de remplacement, réservé en droit suisse aux objecteurs de conscience.
Les autorités n'ont pas ménagé un juste équilibre entre l'intérêt public et les droits du requérant eu égard au montant non négligeable de la taxe litigieuse et le nombre d'années où elle est due, au fait qu'il était disposé à effectuer son service militaire ou civil, à l'absence de service adapté aux personnes souffrant d'un léger handicap et à l'importance mineure que revêt aujourd'hui la taxe en tant que mesure de compensation ou de prévention du non-accomplissement du service militaire. La justification objective de la distinction entre les personnes inaptes tenues au paiement de la taxe et celles qui en sont exemptées n'est pas raisonnable et l'intéressé a été victime d'un traitement discriminatoire (ch. 81 - 98).
Conclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.

N.B. Cet arrêt est devenu définitif suite au refus du renvoi devant la Grande Chambre.







Faits

En l'affaire Glor c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajic, présidente,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section ,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13444/04) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sven Glor (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mars 2004, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représenté par Me D. Von Planta-Sting, avocate à Zürich. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, initialement M. H. Koller, directeur de l'Office fédéral de la justice, puis M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice, et son agent suppléant, M. A. Scheidegger.

3. Le requérant se plaint d'avoir été assujetti à la taxe d'exemption du service militaire obligatoire alors qu'il était volontaire pour accomplir toute forme de service, militaire ou non, compatible avec le handicap mineur dont il souffrait. Il soutient que la pratique suivie par les autorités suisses en la matière est dépourvue de base légale et, par ailleurs, discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention.

4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5. Le 1er septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement et d'inviter les parties à lui présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de discrimination. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

6. Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section, nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).

7. Le 19 janvier 2007, la requête a été attribuée à la première section (article 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).

8. Le 6 novembre 2007 et le 18 janvier 2008, la Cour a reçu des observations complémentaires des parties.

9. Le 6 mai 2008, la Cour a décidé de recommuniquer la requête au Gouvernement et d'inviter les parties à lui présenter des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de discrimination. Le 23 juin 2008 et le 3 octobre 2008, elle a reçu des observations des parties.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

10. Le requérant est né en 1978 et réside à Dällikon (canton de Zurich). Selon ses propres dires, il travaille comme chauffeur de camion.

11. Le 14 mars 1997, il fut déclaré inapte au service militaire par le médecin militaire compétent, au motif qu'il souffrait de diabète ( diabetes mellitus, type 1).

12. Le 22 février 1999, le requérant fut également libéré de l'obligation d'accomplir le service de la protection civile.

13. Le 8 septembre 2000, cette libération fut levée et en octobre de la même année, il fut attribué à la réserve de la protection civile de Dübendorf (canton de Zurich). D'après le Gouvernement, il ne ressort pas clairement du dossier si le requérant a été appelé à s'acquitter ou non de missions au sein de la protection civile. Le requérant allègue avoir postulé à plusieurs reprises comme volontaire, mais qu'en raison de la réduction des effectifs dans le canton de Zurich, il n'aurait jamais été appelé à effectuer des prestations au sein de la protection civile.

14. Le 9 août 2001, les autorités du canton de Zurich compétentes en matière de taxe d'exemption du service militaire lui adressèrent un ordre de paiement relatif à cette taxe pour l'année 2000, pour une somme de 716 francs suisses (CHF) (environ 477 euros (EUR), montant calculé sur la base de son revenu imposable (35 800 CHF (environ 23 866 EUR) cette année-là.

15. Par une lettre du 11 septembre 2001, le requérant fit opposition à l'ordre de paiement, estimant être victime d'un traitement discriminatoire. Il rappela s'être toujours déclaré prêt à accomplir le service militaire.

16. Le 20 septembre 2001, l'Administration fédérale des contributions informa le requérant que tous les citoyens suisses de sexe masculin qui ne souffrent pas d'un handicap « majeur » sont soumis à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Elle précisa qu'en vertu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, un handicap doit être considéré comme majeur si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique atteint 40%. Elle considéra qu'il fallait procéder à d'autres examens afin de vérifier si ce taux était atteint dans le cas du requérant.

17. Lors d'une expertise médicale pratiquée le 14 mai 2002, un médecin de l'hôpital universitaire de Zurich estima que le type de diabète dont souffrait le requérant n'entraînait pas, dans la plupart des cas, d'incapacité de travail.

18. Dans une expertise en date du 5 mai 2003, le médecin militaire compétent considéra le degré d'atteinte à l'intégrité du requérant comme inférieur à 40%.

19. Par une décision du 15 juillet 2003, les autorités du canton de Zurich compétentes en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir considérèrent, sur la base de l'examen médical et de l'expertise du 14 mai 2002, que le requérant ne pouvait pas être admis au bénéfice de l'exonération de la taxe, son degré d'invalidité étant inférieur à 40%. Sur opposition du requérant, elles confirmèrent cette conclusion le 5 août 2003.

20. La commission de recours en matière d'impôt fédéral du canton de Zurich confirma la dernière décision le 7 novembre 2003. Elle estima qu'en adoptant les critères énoncés à l'article 4 alinéa 1 a) de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (voir ci-dessous, « Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents », paragraphe 30), le législateur n'avait pas entendu exclure de manière générale toutes les personnes handicapées de l'obligation de verser la taxe en question. En l'espèce, il découlait notamment de l'expertise médicale du 14 mai 2002 que le requérant ne présentait pas un handicap majeur et que sa maladie ne lui causerait très probablement aucun problème pour son avenir professionnel. Il apparaissait que, grâce aux progrès de la médecine, les patients souffrant de ce type de diabète pouvaient de nos jours vivre normalement et exercer presque toutes les professions. Dès lors, ces malades n'étaient plus considérés comme des personnes handicapées au sens de l'article 4 a) de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Par ailleurs, la commission estima que le requérant n'avait pas démontré que sa maladie, notamment l'obligation de s'injecter de l'insuline quatre fois par jour, l'empêcherait de poursuivre une activité professionnelle. Enfin, la commission ne considéra pas que la pratique consistant à distinguer entre les personnes souffrant d'un handicap majeur et les autres fût discriminatoire comme l'alléguait le requérant.

21. Le 19 décembre 2003, le requérant saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif. Il soutenait, notamment, être victime d'un traitement discriminatoire dans la mesure où, d'une part, il était assujetti à la taxe d'exemption et, d'autre part, il avait été empêché d'accomplir son service militaire bien qu'il ait toujours déclaré vouloir le faire.

22. Le 5 février 2004, invitée par le Tribunal fédéral à soumettre des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du recours, l'administration fédérale des impôts conclut à son rejet.

23. Par un arrêt du 9 mars 2004, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Se basant sur l'expertise du 14 mai 2002, la haute juridiction estima que le requérant ne souffrait pas d'un handicap physique ou psychique majeur, au sens de l'article 4 alinéa 1 a) de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Dès lors, il ne pouvait pas être exonéré de la taxe en question. Le Tribunal fédéral rappela également que, s'il ressortait certes de l'expertise médicale susmentionnée que le type de diabète dont souffrait le requérant n'était pas susceptible de l'empêcher de poursuivre une activité professionnelle normale, les contraintes particulières liées au service militaire obligeaient néanmoins les autorités compétentes à l'y déclarer inapte.

24. Le Tribunal fédéral rappela ensuite que le législateur avait voulu créer un régime de compensation entre les personnes qui effectuaient le service militaire et celles qui en étaient exemptées, pour quelque raison que ce soit. La taxe litigieuse était censée remplacer les efforts et désagréments liés à l'accomplissement du service militaire. Examinant le grief tiré du traitement discriminatoire, la haute juridiction rappela que c'est pour des raisons d'égalité que les auteurs de la loi en cause avaient renoncé à une exonération générale de toutes les personnes handicapées.

25. Le Tribunal fédéral estima qu'en l'espèce les autorités cantonales n'avaient, en définitive, que dûment appliqué les dispositions en vigueur et qu'il ne lui appartenait pas de changer la législation en la matière.

26. Il précisa également que le fait que le requérant ait toujours déclaré vouloir accomplir son service militaire et qu'il se soit senti capable de le faire en qualité de chauffeur professionnel ne changeait rien en l'espèce, la législation pertinente ne prévoyant pas, dans sa situation, d'autres modalités que le paiement de la taxe d'exemption.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
1. Droit et pratique internes
a) L'obligation de servir et le régime de la taxe d'exemption en droit suisse

27. L'article 59 alinéa 1 de la Constitution fédérale est le fondement du service militaire obligatoire en Suisse. Il est libellé comme il suit :
« Article 59 : Service militaire et service de remplacement :
1. Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2. Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3. Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
(...) ».

28. Les personnes astreintes au service militaire effectuent une école de recrues de 18 à 21 semaines, à l'âge de 19 ou 20 ans et, par la suite, six ou sept cours de répétition de 19 jours, échelonnés sur plusieurs années. Il est également possible d'accomplir la totalité du service, soit 300 jours, sans interruption. En vertu de l'article 42 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995, les militaires de la troupe doivent accomplir au plus 330 jours de service d'instruction. Pour les soldats et les sous-officiers, les obligations militaires se terminent à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans (article 13 alinéa 2 lettre a) de la même loi).

29. La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir impose une taxe aux personnes qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur service militaire. Son article 2 définit le cercle des personnes assujetties à ladite taxe :
« Article 2 :Assujettis
Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):
a. ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;
b. (...)
c. n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. »

30. L'article 4 de la même loi énumère les catégories de personnes qui sont exonérées de la taxe :
« Article 4 :Exonération de la taxe
Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement :
a) dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'article 12, al. 1, lettre c), et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites ;
a) bis est considéré comme inapte au service militaire en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents ;
a) ter est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation ;
(...)
d) atteint la limite d'âge à laquelle les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, sont libérés des obligations militaires;
(...) ».

31. Il ressort de cette dernière disposition que l'obligation de verser la taxe dure jusqu'à l'année durant laquelle la personne concernée atteint la limite d'âge à laquelle les militaires de la troupe et certains sous-officiers sont libérés de l'obligation militaire, soit de la 20ème à la fin de la 30ème année (d'après le requérant, il serait soumis à la taxe jusqu'à l'âge de 34 ans révolus, en vertu de l'article 13 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire ; voir ci-dessus, le paragraphe 28).

32. La taxe d'exemption de l'obligation de servir est perçue, selon la législation sur l'impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l'assujetti réalise. Il en résulte que, pour un assujetti célibataire, le revenu soumis à la taxe correspond au revenu imposable selon le droit sur l'impôt fédéral direct. Le taux de 3% (mais au moins CHF 200) est ensuite appliqué au revenu ainsi déterminé. Cette manière de calculer aurait l'avantage, selon le Gouvernement, que l'assujetti ne doit pas remplir une déclaration de taxe d'exemption (ou d'impôt) supplémentaire.

33. Dans son ancienne version, l'article 1er alinéa 1er de l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir prenait comme critère, pour déterminer si un handicap devait être considéré comme majeur au sens de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, le degré d'invalidité au sens de l'assurance-invalidité. Toutefois, dans un arrêt du 27 février 1998 ( ATF 124 II 241 ), le Tribunal fédéral précisa que la notion de handicap physique ou mental « majeur », au sens de l'article 4 alinéa 1 a) de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, devait être comprise dans un sens médical et non pas dans celui de l'assurance-invalidité. Statuant sur les faits de l'espèce, il qualifia de « majeur » le handicap résultant de l'amputation d'une jambe au niveau du genou, une telle atteinte à l'intégrité correspondant à une atteinte de 40% d'après le barème des atteintes à l'intégrité (appendice 3 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accident).

34. Dans un arrêt du 22 juin 2000 ( Archiv für Schweizerisches Abgaberecht 69, p. 668), le Tribunal fédéral décida que, pour déterminer s'il y avait handicap majeur en vue d'une exonération de la taxe, il convenait de prendre en considération les tables de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident pour l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la loi fédérale sur l'assurance-accident. La haute juridiction estima également que les autorités compétentes pouvaient fonder leur décision sur les « Instructions concernant l'exonération de la taxe en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur » de l'Administration fédérale des contributions, qui s'appuient sur ces tables et auxquelles on peut reconnaître la valeur d'une présomption légale, pour autant que celles-ci soient suffisamment pertinentes dans le cas d'espèce.
b) Le service de remplacement en droit suisse

35. Selon les parties, il n'existe pas de forme « alternative » au service militaire en droit suisse.

36. Le service civil est un service de remplacement pour les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier l'obligation d'accomplir le service militaire avec leur conscience. Il est réglementé par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil. La condition formelle pour l'accomplissement du service civil est l'aptitude au service militaire.

37. L'article 61 de la Constitution fédérale prévoit une réglementation indépendante pour la protection civile. L'obligation de servir dans la protection civile ne fait pas partie de l'obligation de servir dans l'armée et cette dernière ne peut donc pas être remplie par l'accomplissement de jours de protection civile. Il n'existe pas non plus de possibilité de choisir entre l'accomplissement du service militaire et l'accomplissement de la protection civile. En revanche, la totalité des services d'instruction et des interventions effectués par les personnes servant dans la protection civile peut être prise en compte dans le calcul du montant de la taxe d'exemption.
2. Droit et pratique internationaux

38. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a présenté au Conseil économique et social de cette organisation un rapport sur les pratiques optimales en ce qui concerne l'objection de conscience au service militaire, qui met en évidence la large panoplie des services de remplacement existant dans ce domaine (ECOSOC, Commission des droits de l'Homme, Droits civils et politiques, notamment la question de l'objection de conscience au service militaire , Doc. E/CN.4/2006/51 du 27 février 2006, disponible sur internet). Dans le cadre de ce rapport, le Haut-Commissariat aborde la question du paiement d'une taxe en lieu et place de l'accomplissement du service militaire :
« 53. Une question liée au statut d'objecteur de conscience ou, plus généralement, à l'exemption du service militaire obligatoire ou à une réduction de celui-ci pour une raison ou pour une autre, concerne le versement d'une taxe spéciale. Bien que ce système ne soit pas courant, il a été rapporté qu'il existait dans un certain nombre de pays. La Suisse, par exemple, perçoit une taxe sur le revenu de tous les citoyens de sexe masculin qui, pour une raison quelconque, ne peuvent accomplir leurs obligations militaires. Il a été signalé qu'il existait d'autres types de taxes, correspondant à l'exemption du service militaire ou à la réduction de sa durée, dans des pays comme l'Albanie, l'Équateur, la Géorgie, la Turquie et l'Ouzbékistan. »

39. L'organisation non gouvernementale Conscience and Peace Tax International (CPTI) , jouissant d'un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies, a soumis des observations écrites à l'ancienne Commission des droits de l'homme du Conseil économique et social (ECOSOC, Commission on Human Rights, Written Statement submitted by Conscience and Peace Tax International , Doc. E/CN.4/2006/NGO/108, 18 février 2006, p. 2). On peut y lire :
« (...) (u)n nombre étonnant d'Etats continuent à admettre des contributions financières à la place du service militaire. En Colombie, en Equateur, en Bolivie et en Suisse, les personnes exemptées du service militaire pour une raison ou une autre - y compris celles qui souhaitent l'accomplir mais sont dans l'incapacité physique de le faire - sont toutes ou presque assujetties à une taxe militaire spéciale. Dans d'autres pays, une disposition légale prévoit que, moyennant une contre-partie financière, une personne peut être exemptée du service militaire (Albanie, Géorgie, Mongolie) ou voir commuer celui-ci en une brève période de formation (Iran, Ouzbékistan).(...) » (traduction non officielle)
3. Les données statistiques concernant les réductions de l'armée suisse et la taxe d'exemption

40. Les réductions des effectifs de l'armée, notamment à l'occasion des réformes « Armée 95 » et « Armée XXI », ont été accompagnées par la diminution de la durée du service militaire obligatoire. Lors de la réforme « Armée 95 », la durée du service militaire obligatoire a été réduite, pour la plupart des militaires, de 50 à 42 ans et, lors de la réforme « Armée XXI », elle a été abaissée de 42 à 30-34 ans.

41. Pour les années 2001 et 2002, le pourcentage de personnes aptes au service était de 79,8% (56 380 personnes aptes) pour les 70 634 conscrits. Les départs pour des raisons médicales durant l'école de recrues suivante étaient d'environ 22%, de sorte qu'environ 58% ont achevé l'école de recrues.

42. Le nombre de conscrits était, pour 2004, de 27 766, dont 17 445 (62,8%) aptes au service ; pour 2005, il était de 33 036, dont 20 155 (61%) aptes au service et pour 2006 de 37 377, dont 24 134 (64,6%) aptes au service. En 2004, 4 457 personnes ont été libérées de leur obligation de servir pendant l'école de recrues pour des raisons médicales, soit respectivement 16% des personnes qui sont entrées en service et 10 % des personnes déclarées aptes au service pour l'année de naissance correspondante (en 2005, 3 071 personnes, soit respectivement 9,3% ou 5,7% ; en 2006, 2 668 personnes, soit respectivement 9,3% ou 6%). D'après les déclarations faites aux médias le 6 janvier 2008 par le divisionnaire Lupi, médecin en chef de l'armée suisse, 34% des conscrits ont été déclarés inaptes au service militaire lors des recrutements en 2007, et 6 % seront très probablement déclarés inaptes au service militaire pendant ou à l'issue de l'école de recrues (chiffres repris de la Neue Zürcher Zeitung du 7 janvier 2008, p. 8).

43. Eu égard à ces chiffres, ont peut admettre, selon le Gouvernement, que durant les dernières années, entre 52 et 58 % des conscrits ont achevé leur école de recrues.


Considérants

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité

44. Le requérant s'estime victime d'un traitement discriminatoire, qui résulterait du fait qu'il a été empêché d'accomplir son service militaire bien qu'il fût disposé à le faire, tout en étant obligé de payer la taxe d'exemption parce que son handicap avait été considéré comme mineur par les autorités compétentes. Il convient, dès lors, d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

45. D'après la jurisprudence constante de la Cour, l'article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (voir, par exemple, Abdulaziz , Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni , arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, p. 35, § 71).

46. La Cour a affirmé à maintes reprises que l'article 14 de la Convention entre en jeu dès lors que « la matière sur laquelle porte le désavantage (...) compte parmi les modalités d'exercice d'un droit garanti » ( Syndicat national de la police belge c. Belgique, arrêt du 27 octobre 1975, série A no 19, § 45) ou que les mesures critiquées « se rattachent à l'exercice d'un droit garanti » ( Schmidt et Dahlström c. Suède , arrêt du 6 février 1976, série A no 21, p. 17, § 39).

47. A cet égard, la Cour est consciente du fait que le requérant, qui n'était pas représenté par un avocat devant les instances internes, n'a invoqué explicitement aucune autre clause normative de la Convention ou des protocoles.

48. Toutefois, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Guerra et autres c. Italie , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 223, § 44), la Cour estime opportun d'examiner la question de savoir si la taxe d'exemption de l'obligation de servir dans les forces armées tombe sous l'empire de l'article 8 de la Convention, libellé comme il suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
1. Les observations des parties sur la recevabilité de la requête

49. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'est pas invalide mais souffre d'une maladie. L'atteinte à sa santé ne saurait être considérée comme grave et il ne serait pas limité dans son développement personnel, ni dans son intégrité physique ou mentale du fait de la mesure litigieuse, soit le paiement d'une taxe d'exemption. Le Gouvernement admet en revanche que sa maladie ne doit pas être sous-estimée et qu'elle requiert une surveillance permanente ainsi que des mesures thérapeutiques régulières, comme des injections d'insuline plusieurs fois par jour. Mais le désavantage purement financier, qui est en l'espèce adapté à ses ressources financières, ne porterait pas atteinte à la vie privée du requérant. Il n'y a en effet aucun lien direct entre la mesure litigieuse et la vie privée de l'intéressé. Le Gouvernement en conclut que l'article 8 n'est pas applicable et que la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention, puisque l'article 14 n'a pas de portée autonome et ne peut entrer en ligne de compte.

50. Par ailleurs, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas soulevé le grief d'une discrimination fondée sur sa maladie qui serait contraire à l'article 14, combiné avec l'article 8, devant les autorités nationales, ni devant la Cour. Il n'aurait en particulier pas fait valoir dans quelle mesure sa vie privée aurait été touchée par la décision litigieuse. Il n'aurait pas non plus fait valoir en quoi il serait discriminé dans sa vie privée de ce fait. Par conséquent, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de droit internes par rapport au grief de l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention.

51. Le requérant estime que le Gouvernement lui-même admet qu'il est atteint dans sa santé. Pour lui, il est incompréhensible, voire contradictoire, que le Gouvernement arrive à la conclusion qu'une telle maladie n'aurait aucune incidence sur le développement personnel et l'intégrité physique de l'intéressé. Toutefois, malgré cette maladie, qui le priverait de la possibilité de faire son service militaire ou civil, le requérant serait astreint à payer la taxe d'exemption litigieuse. Ainsi, la législation suisse essaierait de tirer un bénéfice d'une situation médicale du requérant dont il n'est pas responsable. Une telle mesure porterait selon toute évidence atteinte à sa vie privée. Partant, le requérant est d'avis que l'article 14 peut entrer en ligne de compte.
2. L'appréciation par la Cour

52. La Cour rappelle que la notion de vie privée est une notion large qui ne peut faire l'objet d'une définition exhaustive (voir, par exemple, Hadri-Vionnet c. Suisse , no 55525/00 , § 51, CEDH 2008-..., et Pretty c. Royaume-Uni , no 2346/02 , § 61, CEDH 2002-III). A plusieurs reprises, la Cour a admis que la vie privée comprenait l'intégrité physique d'une personne (voir, parmi d'autres, Costello-Roberts c. Royaume-Uni , 25 mars 1993, § 36, série A no 247-C, et X et Y c. Pays-Bas , 26 mars 1985, § 22, série A no 91).

53. La Cour rappelle également que la Convention et ses Protocoles doivent s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui ( Marckx c. Belgique , 13 juin 1979, série A no 31, § 41, jurisprudence confirmée à maintes reprises, par exemple, dans Vo c. France [GC], no 53924/00 , § 82, CEDH 2004 VIII, et Emonet et autres c. Suisse , no 39051/03 , § 66, CEDH 2007-...). Elle note qu'est ici en cause une éventuelle discrimination contre une personne souffrant d'un handicap physique, même si celui-ci n'est considéré que comme mineur par les instances internes. Elle estime également qu'il existe un consensus européen et universel sur la nécessité de mettre les personnes souffrant d'un handicap à l'abri de traitements discriminatoires (voir notamment la recommandation relative aux personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 29 janvier 2003, ou la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur le 3 mai 2008).

54. Selon la Cour, une taxe perçue par l'Etat qui, comme en l'espèce, trouve son origine dans l'incapacité de servir à l'armée en raison d'une maladie, donc d'un état de fait qui échappe à la volonté du justiciable, tombe sans aucun doute sous l'empire de l'article 8 de la Convention, même si les conséquences de cette mesure sont avant tout pécuniaires (voir, mutatis mutandis , pour des affaires portant sur le volet « familial » de l'article 8, par exemple Marckx , précité, § 31, Pla et Puncernau c. Andorre , no 69498/01 , § 55, CEDH 2004-VIII, Petrovic c. Autriche , arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, § 29, et Merger et Cros c. France , no 68864/01, § 46, 22 décembre 2004 ; dans cette dernière affaire, la Cour a déclaré que la notion de vie « familiale » ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel (...) ; elle englobe aussi des intérêts matériels).

55. Par ailleurs, la Cour réitère le principe selon lequel chaque grief dont on entend la saisir doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales compétentes ( Ankerl c. Suisse , arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1565, § 34). S'agissant du cas d'espèce, elle estime que le requérant a en substance invoqué la violation de l'article 14, combiné avec l'article 8, devant les instances internes, en affirmant qu'il était assujetti à la taxe d'exemption et empêché d'accomplir son service militaire bien qu'il ait toujours déclaré vouloir le faire. Dès lors, il y a eu épuisement des voies de recours internes.

56. La Cour constate que le grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Le Gouvernement

57. Le Gouvernement rappelle que les autorités compétentes ont estimé qu'il serait objectivement dangereux et irresponsable de déclarer le requérant apte au service militaire. Cette décision se fondait sur la maladie dont il souffrait et aux contraintes particulières liées au service militaire, dont l'accès limité aux soins médicaux et aux médicaments, les efforts physiques importants et la forte pression psychologique.

58. Il rappelle également que la possibilité d'effectuer un service civil de remplacement est prévue exclusivement pour les personnes qui refusent d'accomplir leur service militaire pour des motifs de conscience.

59. Le Gouvernement est par ailleurs convaincu que la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir poursuit un objectif légitime, qui consiste à rétablir une certaine égalité entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui, pour quelque raison que ce soit, en sont exemptées. Cette taxe vise à remplacer les efforts et les charges que les personnes exemptées du service ne doivent pas endurer.

60. Dans la mesure où le requérant soutient que la distinction opérée envers les personnes handicapées est discriminatoire, le Gouvernement rappelle que le législateur a écarté l'idée d'exonérer de la taxe l'ensemble des personnes inaptes au service militaire en raison d'un handicap, et limité le cercle des personnes exonérées à celles mentionnées à l'article 4 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Le paragraphe 1 a) dudit article pose trois conditions pour qu'une personne handicapée inapte au service soit exonérée de la taxe : un handicap « majeur », un revenu ne dépassant pas le minimum vital et un lien de causalité entre ce revenu et le handicap. Cette disposition tient donc compte de l'importance de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne concernée, ainsi que de sa situation financière. Une exonération générale de la taxe pour toutes les personnes handicapées, telle que préconisée par le requérant, ignorerait la nature même de la taxe en question et se heurterait au principe de l'égalité de traitement.

61. En ce qui concerne les atteintes à l'intégrité physique, le Tribunal fédéral, ainsi que la doctrine suisse, considèrent que l'interdiction de discrimination doit être limitée à des personnes souffrant d'un handicap d'une certaine gravité. Le critère déterminant est le risque de stigmatisation, respectivement de dénigrement et d'exclusion sociale en raison du handicap. D'après le Gouvernement, la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir opère des distinctions axées sur ces principes. L'obligation de verser la taxe d'exemption tombe pour les personnes souffrant d'un handicap majeur, soit justement les personnes courant un risque de stigmatisation. Le Gouvernement est d'avis que le requérant ne court toutefois pas un tel risque puisqu'il n'est que légèrement restreint dans sa vie quotidienne. Sa maladie ne serait normalement même pas visible et il ne semble en tout cas pas impossible de n'en informer qu'un cercle restreint de personnes. La taxe d'exemption, qui n'est pas portée à la connaissance des tiers, ne change rien à cet état de fait. Par contre, pour des personnes souffrant de handicaps plus lourds, notamment lorsqu'ils sont reconnaissables de tous, il se justifierait d'adopter un régime particulier et de les exempter de l'obligation de payer la taxe, afin de ne pas renforcer le risque d'exclusion préexistant.

62. Partant, l'on ne saurait qualifier de discriminatoire la distinction litigieuse entre les personnes inaptes au service dont l'atteinte à la santé ne se répercute que de manière limitée sur leur vie professionnelle et celles pour lesquelles l'atteinte a des répercussions plus importantes. Bien au contraire, elle repose sur des motifs objectifs et raisonnables.

63. En ce qui concerne le cas d'espèce, le Gouvernement rappelle que le requérant souffre de diabetes mellitus de type 1. La table de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident ne donne pas de réponse à la question de savoir si cette maladie doit être considérée comme un handicap majeur, au sens de l'article 4 alinéa 1 a) de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Se fondant sur le certificat médical établi le 14 mai 2002 par un spécialiste en diabétologie de l'hôpital universitaire de Zurich, l'Administration fédérale des contributions a retenu que, dans le cas du requérant, le degré d'invalidité était inférieur à 40%. Par conséquent, son handicap ne pouvait pas être tenu pour majeur au sens de la loi précitée dans la mesure où, bien qu'elle l'eût rendu inapte au service militaire, la maladie en question n'entraînait aucune restriction pour l'exercice de la plupart des professions.

64. En résumé, le Gouvernement estime que le législateur suisse s'est efforcé de traiter différemment des situations différentes. Les distinctions opérées par la loi reposent sur des motifs objectifs et raisonnables. En l'espèce, les autorités nationales ayant appliqué correctement cette législation, le Gouvernement conclut qu'aucun manquement à l'article 14 de la Convention ne saurait être reproché aux autorités nationales. Bien au contraire, il relève qu'une discrimination bien plus importante que celle invoquée par le requérant résulterait de l'exemption, pour ce dernier, de payer la taxe litigieuse. En effet, une éventuelle discrimination entre personnes plus ou moins lourdement handicapées serait éliminée mais elle aurait pour conséquence que, pour presque chaque motif d'exemption de l'obligation de servir, donc en particulier dans tous les cas d'inaptitude au service, la taxe d'exemption ne serait pas due. Cela aurait alors pour nouvelle conséquence que toutes les personnes qui remplissent leur obligation de servir seraient discriminées.
b) Le requérant

65. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Selon lui, il est envisageable qu'une personne souffrant d'un handicap mineur accomplisse un service civil, puisque celui-ci ne pose pas les mêmes exigences physiques et psychiques que le service militaire. Il serait discriminatoire de prévoir un service de remplacement pour les personnes qui refusent d'accomplir leur service militaire pour des motifs de conscience, mais d'en exclure les personnes inaptes au service militaire en raison d'un handicap. Dans une telle situation, le requérant estime se trouver de fait sanctionné - puisqu'il subit un préjudice financier - alors que c'est contre sa volonté qu'il a été exclu du service militaire et qu'il ne peut pas non plus effectuer le service civil. Il n'existe, d'après lui, aucun motif pertinent pour justifier une telle discrimination envers les personnes souffrant d'un handicap considéré comme mineur, par rapport aux personnes qui, en toute liberté, peuvent faire un choix personnel, comme les objecteurs de conscience.

66. Le requérant considère de surcroît comme injuste de traiter les personnes souffrant d'un handicap différemment selon le niveau de leur handicap ; et cela d'autant plus lorsque la personne concernée est disposée à accomplir un service civil, pour lequel elle aurait droit à une allocation pour perte de gain. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par le Gouvernement, l'armée n'a pas considéré sa maladie comme légère, sinon il aurait pu être déclaré apte au service, par exemple avec des restrictions ou en l'envoyant dans un corps de troupe moins exposé à des efforts physiques.

67. D'après le requérant, le Gouvernement n'est pas arrivé non plus à démontrer que le seuil d'invalidité de 40% utilisé comme critère de distinction entre les personnes soumises à la taxe et celles qui en sont exonérées, est justifié et non discriminatoire. Le requérant est d'avis que ni la loi ni la jurisprudence n'offrent des critères clairs. La décision lui refusant l'exonération de l'obligation de payer la taxe d'exemption reposerait sur le fait que son handicap est inférieur à 40%, pourcentage tiré d'un seul précédent jurisprudentiel, qui concernait une personne ayant perdu une jambe, situation qui n'est guère comparable à la sienne. Cette décision serait dès lors discriminatoire.

68. Selon le requérant, la discrimination opérée contre les personnes souffrant d'un handicap mineur ne peut pas être justifiée : elle n'est ni équitable ni dans l'intérêt public. Bien au contraire, l'intérêt public requiert que ces personnes soient intégrées le plus possible dans la vie normale et qu'elles ne soient pas étranglées par des charges financières lourdes et injustes.

69. Le requérant ajoute que les problèmes évoqués sont encore aggravés, et apparaissent d'autant plus disproportionnés, par le fait que les revenus des personnes handicapées ne sont normalement pas très élevés et que le taux de la taxe d'exemption n'est pas progressif.

70. Enfin, il rappelle qu'au cours des quinze dernières années, l'armée suisse a considérablement réduit ses effectifs, de plus de 50% par rapport à 1989. Cette réduction aurait comme corollaire un nombre croissant d'hommes déclarés inaptes au service. Il n'est que trop tentant, à ses yeux, de déclarer les hommes souffrant d'un handicap mineur inaptes, et de percevoir de leur part la taxe d'exemption.
2. L'appréciation par la Cour
a) Les principes applicables

71. La Cour rappelle que l'article 14 de la Convention offre une protection contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Toute différence de traitement n'emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut démontrer que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire (voir par exemple, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni , arrêt du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII, § 88, et Zarb Adami c. Malte , no 17209/02 , § 71, 20 juin 2006).

72. Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure en cause, eu égard aux principes qui prévalent généralement dans les sociétés démocratiques. Une différence de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime ; l'article 14 est également violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, par exemple, Zarb Adami , précité, § 72, Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], no 65731/01 , § 51, 12 avril 2006, Petrovic , précité, § 30, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, § 177).

73. En d'autres termes, la notion de discrimination englobe d'ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu'un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement le plus favorable ( Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, p. 39, § 82). En effet, l'article 14 n'empêche pas une différence de traitement si elle repose sur une appréciation objective des circonstances de fait essentiellement différentes et si, s'inspirant de l'intérêt public, elle ménage un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis par la Convention (voir parmi d'autres, G.M.B. et K.M. c. Suisse (déc.), no 36797/97, 27 septembre 2001, et Zarb Adami , précité, § 73).

74. Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des différences de traitement. Son étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte ( Fretté c. France , no 36515/97 , § 40, CEDH 2002-I, Stec et autres , précitée, § 52, Rasmussen c. Danemark , arrêt du 28 novembre 1984, série A no 87, p. 15, § 40, et Inze c. Autriche , arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126, § 41).

75. La Convention étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l'homme, la Cour doit tenir compte de l'évolution de la situation dans l'Etat défendeur et dans les Etats contractants en général et réagir, par exemple, au consensus susceptible d'apparaître quant aux buts à atteindre. La présence ou l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut à cet égard constituer un élément pertinent pour déterminer l'étendue de la marge d'appréciation des autorités (voir Rasmussen , précité, p. 15, § 40, et, mutatis mutandis , Sunday Times , arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 36, 59).

76. La Convention et ses Protocoles doivent aussi s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui ( Tyrer c. Royaume-Uni , arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, p. 15, § 31 ; Airey c. Irlande , arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14 et suiv., § 26, et Vo c. France [GC], no 53924/00 , § 82, CEDH 2004-VIII). Enfin, la Cour réitère également le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, par exemple, Artico c. Italie , arrêt du 13 mai 1980, série A noo37, p. 16, § 33).
b) Application de ces principes au cas d'espèce
i. Sur l'existence d'une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues

77. Le requérant dénonce le fait qu'ayant été, selon la législation en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme une personne souffrant d'un handicap mineur, il est astreint, contrairement aux personnes dont l'invalidité est supérieure, au paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, et ce bien qu'il se soit toujours déclaré prêt à accomplir son service militaire.

78. Par ailleurs, il se sent aussi traité de manière discriminatoire dans la mesure où le droit suisse ne prévoit le service civil de remplacement, qui emporte exonération de la taxe litigieuse, que pour des motifs de conscience.

79. La Cour rappelle que le requérant n'a pas effectué son service militaire puisqu'il a été déclaré inapte par le médecin militaire compétent. De ce fait, il s'est trouvé dans l'obligation de payer la taxe litigieuse, comme toutes les personnes se trouvant dans cette situation, à l'exception de celles qui souffrent d'un handicap grave et de celles qui effectuent un service civil de remplacement. Seuls les objecteurs de conscience peuvent toutefois proposer de faire un service civil de remplacement. C'est cette situation que le requérant met en cause par la présente requête.

80. La Cour estime que l'on se trouve, à un double titre, en présence d'une différence de traitement entre personnes placées dans des situations analogues. La liste des motifs de distinction énumérés à l'article 14 n'étant pas exhaustive (« ou toute autre situation » ; voir Stec et autres , précitée, § 50), il n'est pas douteux que le champ d'application de cette disposition englobe l'interdiction de la discrimination fondée sur un handicap. Reste à examiner si la différence de traitement repose sur des motifs objectifs et raisonnables.
ii. Sur l'existence d'une justification objective et raisonnable
?) Le caractère objectif de la justification

81. Pour le Gouvernement, la distinction vise un objectif légitime, consistant à rétablir une forme d'égalité entre les personnes soumises à l'obligation de servir et qui effectuent le service militaire ou le service civil, d'une part, et celles qui en sont exemptées, d'autre part. La taxe litigieuse vise à remplacer les efforts et les charges que les personnes exemptées du service n'ont pas à endurer. La partie requérante conteste cette argumentation.

82. La Cour prend acte de l'intention du législateur suisse de rétablir une certaine égalité entre les personnes qui effectuent le service militaire ou le service civil, et celles qui en sont exemptées. Il y a lieu dès lors d'examiner s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A cette fin, la Cour est amenée à examiner si les autorités et tribunaux suisses ont ménagé un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés du requérant garantis par la Convention.
?) Le caractère raisonnable de la justification
- La marge d'appréciation des autorités

83. La Cour observe que la Suisse perçoit une taxe sur le revenu de tous les citoyens de sexe masculin qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent accomplir leurs obligations militaires et n'effectuent pas un service civil de remplacement, sauf pour les personnes lourdement handicapées. Tout en étant consciente que ce fait n'est, à lui seul, pas déterminant pour l'examen du grief tiré de l'article 14 de la Convention, la Cour constate que ce type de taxe, s'imposant même aux personnes ne pouvant s'acquitter de l'obligation de servir en raison d'une incapacité physique, ne semble pas exister dans d'autres pays, en tout cas pas en Europe (voir le paragraphe 51 du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies ainsi que les observations de l'organisation non gouvernementale Conscience and Peace Tax International (CPTI) à l'ancienne Commission des droits de l'homme du Conseil économique et social des Nations unies, ci-dessus, paragraphes 39).

84. La Cour estime également que le fait d'astreindre le requérant au paiement de la taxe litigieuse, après lui avoir refusé la possibilité d'accomplir le service militaire (ou civil), peut se révéler être en contradiction avec la nécessité de lutter contre la discrimination envers les personnes handicapées et de promouvoir leur pleine participation et intégration dans la société. Partant, la marge d'appréciation des Etats parties dans l'établissement d'un traitement juridique différent pour les personnes handicapées s'en trouve fortement réduite.
- Les intérêts en jeu
-- Les intérêts publics de l'Etat défendeur

85. La Cour est ensuite amenée à procéder à une pesée des intérêts en jeu. S'agissant d'abord des intérêts légitimes du Gouvernement à percevoir la taxe d'exemption, la Cour constate d'emblée que le Gouvernement invoque comme seul objectif de la législation en place le rétablissement d'une certaine forme d'égalité entre les personnes effectuant leur service militaire ou civil et celles qui en sont exemptées. En l'espèce, on se trouve toutefois dans le cas d'une personne déclarée inapte à servir par les autorités compétentes et ayant toujours exprimé sa volonté d'effectuer son service. Dans une telle situation, la Cour n'est pas convaincue de l'existence d'un intérêt de la communauté à obliger la personne en cause à verser une taxe de compensation pour ne pas avoir effectué le service militaire. Ainsi, la Cour n'estime pas que la contribution financière litigieuse revête en l'espèce un caractère compensatoire important (voir, mutatis mutandis , Karlheinz Schmidt c. Allemagne , 18 juillet 1994, § 28, série A no 291-B).

86. Au vu notamment de la réduction des effectifs enregistrée ces dernières années dans l'armée suisse (voir ci-dessus, le paragraphes 40; voir aussi, à tire d'exemple, le rapport du 7 juin 1999 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la politique de sécurité de la Suisse, pp. 58 et 70), la Cour estime aussi que la taxe litigieuse n'a pas non plus de fonction dissuasive importante à jouer. En effet, elle n'a manifestement pas pour effet d'assurer qu'un nombre suffisant de personnes effectuent leur service militaire dans la mesure où il y avait, au moment des faits pertinents, suffisamment de personnes disponibles et aptes à effectuer le service militaire. La Cour observe aussi la tendance récente des Etats européens à supprimer complètement la conscription et à la remplacer par des armées de métier (entre autres, l'Espagne (2002), le Portugal (2004), la Hongrie (2005), la République tchèque (2005), la Bosnie-Herzégovine et la Slovaquie (2006), la Roumanie, l'Italie et la Lettonie (2007). Le besoin de garantir la défense et la sécurité nationale, par l'intermédiaire de la taxe, n'est donc pas véritablement avéré.

87. En revanche, à la lumière des chiffres fournis par les parties (voir ci-dessus, les paragraphes 41-43), il apparaît que plus de 40 % des hommes ont finalement été déclarés inaptes au service militaire ces dernières années. D'après les informations dont dispose la Cour, le taux des personnes touchant une rente d'invalidité était faible pendant la période pertinente pour la présente affaire et la grande majorité des personnes déclarées inaptes se sont trouvées dans l'obligation de verser la taxe d'exemption. Dans ces conditions, la Cour est d'avis que les rentrées financières provenant de la taxe d'exemption ne sont probablement pas négligeables.
-- Les intérêts privés du requérant

88. Le Gouvernement laisse entendre que le système mis en place n'aurait pas, pour des personnes dont le handicap n'atteint pas 40%, des répercussions financières importantes.

89. La Cour observe qu'en l'espèce le montant réclamé au requérant au titre de la taxe d'exemption s'élevait pour l'année 2000 à 716 CHF (environ 477 EUR). Si ce montant ne représente certes que 2% du salaire du requérant, il ne saurait passer pour insignifiant, compte tenu du caractère relativement modeste de son revenu imposable. Par ailleurs, il convient de garder à l'esprit que la taxe litigieuse est perçue annuellement pendant toute la période où l'obligation de servir subsiste, à savoir entre la vingtième et la fin de la 30ème, voire de la 34ème année (voir ci-dessus, les paragraphes 28 et 31). Partant, la Cour n'estime pas que l'incidence financière de la taxe pour le requérant n'est que symbolique.
- La manière dont les autorités ont apprécié le taux du handicap du requérant et le montant de la taxe d'exemption

90. L'autre élément à prendre en compte est le handicap dont souffre le requérant et qui est à la base de la décision des autorités compétentes de le déclarer inapte au service. La législation suisse prend en considération le degré du handicap dans la fixation de la taxe, en excluant de la taxe les personnes souffrant d'un handicap majeur. C'est le Tribunal fédéral qui a été amené à préciser la notion de « handicap majeur ». Dans un arrêt de 1998, il a précisé que cette notion devait être comprise dans un sens médical et non pas dans celui de l'assurance-invalidité. Il a qualifié de majeur le handicap résultant de l'amputation d'une jambe au niveau du genou, une telle atteinte à l'intégrité correspondant à une atteinte de 40% d'après le barème des atteintes à l'intégrité (voir ci-dessus, le paragraphe 33). Dans un arrêt de 2000, le Tribunal fédéral a décidé qu'il convenait de prendre en considération les tables de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident pour l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la loi fédérale sur l'assurance-accident. D'après le Gouvernement, la ratio legis de l'article 4 alinéa 1 a) de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir est apparemment de ne pas exonérer de la taxe litigieuse les personnes ne souffrant que d'un handicap mineur et qui, de ce fait, sont susceptibles de poursuivre une activité lucrative normalement rémunérée.

91. La Cour ne méconnaît pas qu'il revient au premier chef aux autorités nationales, et tout particulièrement aux instances juridictionnelles, d'interpréter et d'appliquer le droit interne ( Winterwerp c. Pays-Bas , arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 20, § 46). Elle estime néanmoins que la manière dont les autorités internes compétentes ont procédé en l'espèce est sujette à caution. D'abord, elles se sont contentées de comparer l'affection dont souffre le requérant - qui ne l'empêche pas d'exercer une activité professionnelle - à l'état d'une personne ayant été amputée d'une jambe - à la suite d'un accident -, pour en tirer la conclusion que son handicap devait être considéré comme mineur faute d'atteindre le seuil de 40%. De l'avis de la Cour, ne prenant en considération qu'un seul critère, qui se fonde sur un précédent qui supporte à peine la comparaison, les autorités suisses n'ont pas suffisamment pris en considération la situation individuelle du requérant.

92. Le deuxième critère, subsidiaire, de l'article 4 alinéa 1 a) de la loi fédérale est le revenu de l'intéressé. Dès lors qu'il fut déclaré atteint d'un handicap mineur, le requérant a été empêché de renverser la présomption, basée sur cette disposition et sur la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, selon laquelle une personne ne souffrant que d'un handicap mineur n'est pas désavantagée sur le plan professionnel. En d'autres termes, le requérant ne pouvait pas faire valoir que son revenu était relativement modeste et que, par conséquent, l'obligation de verser la taxe d'exemption était disproportionnée dans son cas.

93. Enfin, la Cour note l'absence de possibilité d'exemption de la taxe litigieuse pour les personnes dont l'atteinte à l'intégrité est considérée comme inférieure à 40%, mais qui, comme le requérant, disposent d'un salaire relativement modeste. Bien au contraire, la Cour note que la législation en place fixe un montant minimal de 200 CHF par an (voir ci-dessus, le paragraphe 32). De ce fait, même les personnes qui n'atteignent pas un certain seuil de revenu annuel, qui les exonère du paiement d'un impôt sur le revenu, ne sont exemptées de la présente taxe.
- Le défaut de formes alternatives à la taxe

94. La Cour estime que, pour qu'une mesure puisse être considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, l'existence d'une mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant d'arriver au même but doit être exclue. A cet égard, la Cour rappelle que le requérant a toujours déclaré être disposé à accomplir son service militaire, mais qu'il a été déclaré inapte par le médecin militaire compétent. En l'espèce, l'inaptitude du requérant est fondée, selon le Gouvernement, sur l'obligation de s'injecter de l'insuline quatre fois par jour. La Cour ne méconnaît nullement que, dans la mesure où l'organisation et l'efficacité opérationnelle des forces armées sont en cause, les Etats parties à la Convention jouissent d'une certaine marge d'appréciation (voir, mutatis mutandis , Smith et Grady c. Royaume-Uni , nos 33985/96 et 33986/96, § 89, CEDH 1999-VI). Elle se demande néanmoins ce qui empêcherait la mise en place de formes particulières de service pour les personnes qui se trouvent dans une situation semblable à celle du requérant. On peut penser notamment à des activités qui, bien qu'exercées au sein même des forces armées, exigent des efforts physiques moindres et qui seraient, dès lors, susceptibles d'être assurées par des personnes se trouvant dans la situation du requérant. Les législations de certains Etats prévoient, pour les personnes souffrant d'une incapacité partielle, des solutions de remplacement au service militaire au sein même des forces armées. En pratique, ces personnes sont recrutées à des postes adaptés à leur degré d'incapacité et à leurs compétences professionnelles.

95. Il n'est pas contesté que le requérant aurait également été prêt à accomplir un service civil de remplacement. Toutefois, la législation en vigueur en Suisse ne prévoit cette option que pour les objecteurs de conscience, en partant de l'idée que le service civil exige les mêmes qualités physiques et psychiques que le service militaire. La Cour ne saurait se rallier à cet argument. Certes, dans la grande majorité des Etats, le service de remplacement n'est ouvert qu'aux objecteurs de conscience, comme c'est le cas en Suisse (voir, pour l'exception que semble constituer la Suède, le paragraphe 34 du rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Exercice du droit à l'objection de conscience au service militaire dans les Etats membres du Conseil de l'Europe , du 4 mai 2001, Doc. 8809, disponible sur internet). La Cour est cependant convaincue que des formes particulières de service civil, adaptées aux besoins des personnes se trouvant dans la situation du requérant, sont parfaitement envisageables (voir, mutatis mutandis , pour la large panoplie de services de remplacement en dehors des forces armées ouverts aux objecteurs de conscience, le paragraphe 35 du rapport précité de l'Assemblée parlementaire, ainsi que les paragraphes 43-46 du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme, rapport précité, ci-dessus, paragraphe 38).
- Conclusion

96. En conclusion, la Cour estime que, dans le cas d'espèce, les autorités internes n'ont pas ménagé un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis au requérant, qui a été empêché d'accomplir son service militaire ou de le remplacer par un service civil, tout en se voyant, parallèlement, astreint au paiement de la taxe litigieuse. Elle prend à cet égard en compte les circonstances spécifiques de la cause, notamment : le montant non négligeable de la taxe litigieuse pour le requérant et la durée de l'obligation de payer cette taxe; le fait que le requérant était disposé à accomplir son service militaire ou civil; l'absence, dans la législation suisse, de formes de service adaptées aux personnes se trouvant dans la situation du requérant, et l'importance mineure que revêt aujourd'hui la taxe comme mesure de compensation ou de prévention du non-accomplissement du service militaire.

97. A la lumière du but et des effets de la taxe litigieuse, la justification objective de la distinction opérée par les autorités internes, notamment entre les personnes inaptes au service et exemptées de la taxe litigieuse et les personnes inaptes au service qui sont néanmoins obligées de la verser, n'apparaît pas raisonnable eu égard aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.

98. Partant, le requérant a été victime d'un traitement discriminatoire et il y a eu violation de l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

99. Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant allègue que la pratique adoptée par les autorités suisses, consistant à fixer à 40 % le degré d'invalidité utilisé comme critère de distinction pour l'exonération de la taxe litigieuse, est dépourvue de toute base légale.

100. La Cour est d'avis que la décision litigieuse ne tombe pas dans le champ d'application ratione materiae de cette disposition, dans la mesure où aucune « peine », au sens de l'article 7 § 1 de la Convention, n'a été prononcée contre le requérant (voir, par exemple, Welch c. Royaume-Uni , arrêt du 9 février 1995, série A no 307-A, pp. 12-15, §§ 26-36, et Jamil c. France , arrêt du 8 juin 1995, série A no 317-B, pp. 26-28, §§ 26-33).

101. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

102. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

103. La Cour constate que le requérant ne sollicite aucune somme, ni pour dommage matériel ni pour tort moral.
B. Frais et dépens

104. L'avocate du requérant demande une somme totale de 12 256,70 CHF (environ 8 171 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

105. Le Gouvernement rappelle que le requérant n'a été représenté par un avocat qu'à un stade avancé de la procédure, laquelle, au demeurant, ne soulèverait pas de questions juridiques complexes. Considérant ces éléments, il estime que l'octroi d'une somme de 2 000 CHF (environ 1 333 EUR) pour frais et dépens serait équitable.

106. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer au requérant la somme de 4 500 EUR pour la procédure devant elle.

107. Par conséquent, après déduction de la somme de 850 EUR, que le requérant a déjà obtenue au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour, elle octroie à l'intéressé la somme de 3 650 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant.
C. Intérêts moratoires

108. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 650 EUR (trois mille cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, somme à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2009 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Nina Vajic
Greffier adjoint     Présidente

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Considérants

Dispositif

références

Article: art. 8 CEDH