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Regeste

Art. 111 al. 2 OJ, art. 94 OJ en corrélation avec l'art. 113 OJ.
- L'autorité administrative cantonale intimée en première instance ne saurait être contrainte, en principe, d'exécuter un jugement qui, en raison du recours formé devant le Tribunal fédéral des assurances, n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée (consid. 2).
- L'exécution immédiate du jugement entrepris ne pourrait être obtenue que par la voie de mesures provisionnelles au sens de l'art. 94 OJ (consid. 3).
- In casu, décision sur cas douteux (art. 81 al. 2 let. a LACI) niant le droit d'un assuré aux prestations de l'assurance-chômage. Jugement cantonal annulant cette décision et renvoyant la cause à l'autorité administrative. Recours de droit administratif interjeté par l'OFIAMT. Requête de l'assuré intimé tend au refus de l'effet suspensif; rejet.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 94 OJ, Art. 111 al. 2 OJ, art. 113 OJ, art. 81 al. 2 let. a LACI