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Regeste

Art. 203 RAVS et 89 RAI. Il est possible d'interjeter directement un recours de droit administratif contre les décisions de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les subventions pour frais d'exploitation au sens de l'art. 73 al. 2 LAI (consid. 1b).
Art. 107 al. 3 OJ et art. 38 PA. La décision munie d'une indication inexacte des voies de droit n'est pas d'emblée nulle; elle ne peut être attaquée en justice que pendant un délai raisonnable (consid. 2).
Art. 72-75 LAI.
- Les subventions aux institutions selon ces dispositions ne sont pas des prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (consid. 3).
- Malgré le terme utilisé à l'art. 73 al. 2 LAI ("peut"), il existe en principe, suivant l'art. 105 RAI, un droit à des subventions pour frais d'exploitation (consid. 1a).
- Montant des subventions pour frais d'exploitation, s'agissant d'une école spéciale qui compte des élèves invalides et non invalides (consid. 4).

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Article: art. 73 al. 2 LAI, Art. 203 RAVS, Art. 107 al. 3 OJ, art. 38 PA suite...