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Regeste

Art. 9 et art. 55 LPE, art. 34 al. 1 et 3 LAT; étude d'impact sur l'environnement (EIE) pour un parking couvert et un centre commercial; application du droit cantonal des constructions et du droit fédéral sur la protection de l'environnement.
1. Le recours de droit administratif est recevable contre une autorisation de construire lorsque est invoquée une violation du droit fédéral sur la protection de l'environnement. Distinction avec le recours de droit public (consid. 1b, d). Qualité pour agir des organisations de protection de l'environnement, lorsque est litigieux l'assujettissement à l'EIE (consid. 1c).
2. La procédure décisive pour l'établissement de l'EIE est déterminée par le droit cantonal, qui prévoit en l'espèce la procédure d'autorisation de construire (consid. 2b).
3. Soumission à l'EIE pour un nouveau parking couvert: Le nombre des places de stationnement se détermine selon le droit cantonal, dont l'examen se fait dans le cadre du recours de droit public (consid. 3a). C'est le nombre concret des places de stationnement prévues qui est déterminant pour la soumission à l'EIE. Problème de l'abus de droit (consid. 3b).
4. Soumission à l'EIE pour un nouveau centre commercial: Le projet n'est pas soumis à l'EIE tant que la surface de vente est inférieure à la valeur limite figurant dans l'OEIE. Lorsque, à l'occasion d'un changement ultérieur d'utilisation, il s'y ajoute une nouvelle surface, le tout dépassant la valeur limite, une étude d'impact est nécessaire pour l'ensemble de la surface commerciale (consid. 4).

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Article: Art. 9 et art. 55 LPE, art. 34 al. 1 et 3 LAT