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Regeste

Art. 55 LPE, art. 12 LPN, §§ 315 s. de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du canton de Zurich (LATC/ZH); droit de recours des organisations de protection de l'environnement d'importance nationale et procédure cantonale.
Les organisations habilitées à recourir qui entendent utiliser des voies de droit cantonales doivent en principe se conformer aux prescriptions cantonales de procédure, dans la mesure où l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues n'en est pas rendu impossible ou excessivement difficile (consid. 2).
En vertu des §§ 315 s. LATC/ZH, celui qui omet de demander, dans les vingt jours dès la publication de la demande d'autorisation de construire, la notification de la décision relative à cette demande, est déchu du droit de recourir (consid. 3). L'application de ces prescriptions à des organisations de protection de l'environnement d'importance nationale qui entendent recourir contre des projets de construction en zone à bâtir soumis à l'étude d'impact n'entrave pas excessivement le droit de recours de ces organisations, si les projets de construction sont publiés correctement et si les décisions sur les demandes d'autorisation de construire sont notifiées gratuitement à l'organisation habilitée à recourir (consid. 5).

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références

Article: Art. 55 LPE, art. 12 LPN