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Regeste

Art. 272 al. 1 PPF; communication en droit vaudois.
Pour les arrêts de la Cour de cassation vaudoise, la communication faisant courir le délai de pourvoi en nullité consiste dans le prononcé du dispositif de l'arrêt, en séance publique, immédiatement après la délibération, même à l'égard des parties qui n'ont pas assisté à ce prononcé.
Art. 35 OJ; restitution de délai, empêchement non fautif.
Avocat, absent le jour de l'échéance du délai de l'art. 272 al. 1 PPF, dictant la veille dans son appareil enregistreur une déclaration de pourvoi en nullité et laissant à sa secrétaire des instructions écrites l'invitant à dactylographier et expédier l'acte le dernier jour du délai; secrétaire tombée malade et ne trouvant les instructions écrites qu'après l'expiration du délai; l'avocat n'a pas été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile.

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Article: Art. 272 al. 1 PPF, Art. 35 OJ