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Regeste

Indication des voies de recours; délai du recours en réforme au Tribunal fédéral. Le principe inscrit à l'art. 107 al. 3 OJ pour le domaine de la procédure administrative et selon lequel l'indication inexacte des voies de droit ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties a une portée générale. Le recourant peut se fier à l'indication que lui fournit la juridiction cantonale supérieure au sujet de la durée du délai du recours en réforme (art. 54 OJ), à moins que son inexactitude lui soit connue ou lui soit d'emblée clairement reconnaissable.
Cas dans lequel la juridiction cantonale supérieure a indiqué que le délai pour recourir en réforme contre un jugement rendu avant le 1er octobre 1969 était de trente jours au lieu de vingt conformément au chiffre III al. 2 et 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 modifiant l'OJ (consid. 1).
Divorce; droits des parents (art. 156 CC).
1. Dans la procédure de divorce, le principe de l'autorité du juge s'applique à l'attribution des enfants (consid. 2).
2. Conditions dans lesquelles la puissance paternelle peut être retirée aux deux époux en cas de divorce; récapitulation de la jurisprudence (consid. 3).
3. Quand un époux est-il incapable d'exercer la puissance paternelle au sens de l'art. 285 CC? Il ne peut y avoir déchéance de la puissance paternelle lorsque des mesures fondées sur les art. 283 et 284 CC suffisent (consid. 4).

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références

Article: art. 107 al. 3 OJ, art. 54 OJ, art. 156 CC, art. 285 CC suite...