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Chapeau

102 Ia 406


58. Arrêt du 4 février 1976 dans la cause Lacso Holding S.A. contre Seille et Genève, Cour de justice

Regeste

Exécution de jugements étrangers. prorogation de for. Compétence des tribunaux étrangers. Art. 59 Cst., art. 1er et 17 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile.
1. La garantie du juge naturel peut être invoquée aussi bien par les personnes morales que par les personnes physiques (consid. 2 a).
2. Pour déterminer la nationalité d'une société, le Tribunal fédéral s'en tient au critère du siège social, sauf s'il s'agit d'un siège fictif (consid. 2b).
3. Existence de fait d'une société française avant la constatation judiciaire de la nullité des actes constitutifs de sa fondation (consid. 3c).

Faits à partir de page 407

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Par acte du 31 octobre 1962, Lacso Holding S.A., dont le siège social est à Genève, et Marcel de Laforcade, domicilié en France, ont établi les statuts de la société anonyme "Les amendements complexes soufrés en France" (en abrégé: Lacso-France), dont le siège social était fixé à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). Lacso Holding S.A. faisait apport de biens immobiliers et d'équipements industriels formant l'usine de Bagnères-de-Luchon, dont elle était propriétaire. L'art. 42 des statuts prévoyait que toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou de la liquidation, notamment entre les actionnaires et la société, au sujet ou à raison des affaires sociales, seraient soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.
Des bulletins de souscription ont été signés le 1er novembre 1962 déjà, tandis que les statuts n'ont été déposés que le 6 novembre 1962 au greffe du Tribunal de commerce de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), ce qui entraînait la nullité des actes constitutifs de la société, en vertu des art. 1er, 24 et 41 de la loi française sur les sociétés des 24 juillet 1867/31 août 1937, alors en vigueur.
Citoyen français domicilié à Saint-Gaudens, Henri Seille a demandé la restitution du montant versé en libération partielle des actions souscrites par lui, ainsi que de diverses sommes avancées à la société en formation pour l'acquisition du matériel nécessaire à l'équipement de son usine. N'ayant reçu en retour que le remboursement de ses apports, mais non celui de
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ses avances, il a demandé au Tribunal de commerce de Saint-Gaudens de constater la nullité de la société et de condamner les deux fondateurs à lui rembourser les avances faites dans l'intérêt de la société et à lui payer des dommages-intérêts. Il a demandé en outre au Président du Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble industriel de Bagnères-de-Luchon.
Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence, qui a été admise par le Tribunal de commerce, mais rejetée le 9 juillet 1964 par la Cour d'appel de Toulouse, qui a renvoyé les parties au Tribunal de commerce de Saint-Gaudens, qu'elle a déclaré compétent. Les défendeurs n'ont pas recouru en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel.
Statuant contradictoirement le 17 mai 1968, le Tribunal de commerce de Saint-Gaudens a constaté la nullité - imputable aux deux fondateurs - des actes accomplis en vue de la constitution de la société, condamné solidairement les deux fondateurs à rembourser à Seille le montant de ses avances et rejeté les conclusions reconventionnelles des défendeurs. La Cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement en ce qu'il constatait la nullité des actes accomplis en vue de la fondation de la société et déboutait les défendeurs de leurs conclusions reconventionnelles; elle l'a en revanche infirmé en déboutant également Seille de sa demande de remboursement de ses avances. Mais la Cour de cassation, sur pourvoi du demandeur, a annulé ledit arrêt et renvoyé la cause à la Cour d'appel de Nîmes, laquelle, par arrêt réputé contradictoire du 21 juillet 1971, a condamné les deux défendeurs à payer à Seille les montants de 78'197,99 et 15'000 NF, ainsi que les intérêts et les dépens. Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation.
Seille a ouvert une poursuite à Genève contre Lacso Holding S.A. en paiement de divers montants qui lui restaient dus en capital, intérêts et dépens, à la suite des décisions judiciaires françaises. Saisi d'une demande de mainlevée de l'opposition faite par la débitrice, le Tribunal de première instance de Genève n'a accordé la mainlevée définitive que pour une partie des montants réclamés, tandis que la Cour de justice de Genève, sur appel des deux parties, l'a accordée pour la totalité des montants objet de la poursuite.
Agissant par la voie du recours de droit public, Lacso
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Holding S.A. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de débouter Seille de sa requête en mainlevée définitive. Elle soutient que l'arrêt cantonal consacre une violation à la fois de l'art. 59 Cst. et de l'art. 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile.

Considérants

Considérant en droit:

1. Interjeté en temps utile et dans les formes requises, le présent recours est en principe recevable.
a) Les articles de la Convention franco-suisse dont la violation est alléguée par la recourante ont trait à la compétence judiciaire et à l'exécution forcée; ils ne relèvent donc ni du droit civil, ni du droit pénal, de sorte que la voie du recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 lettre c OJ est ouverte.
b) En garantissant le for naturel du défendeur, l'art. 59 Cst. limite la compétence juridictionnelle des cantons comme celle des Etats étrangers, mais il n'offre aucune protection particulière contre l'exécution en Suisse d'un jugement étranger, lorsqu'un traité international fixe les conditions dans lesquelles ce jugement doit être reconnu et exécuté en Suisse (ATF 98 Ia 317 et les arrêts cités); tout au plus pourrait-il jouer un rôle dans l'interprétation de certaines dispositions de ce traité. Le moyen de recours tiré d'une prétendue violation de cet article n'a donc pas de valeur propre; il se confond pratiquement avec le moyen tiré d'une prétendue violation des art. 1er, 3 et 17 al. 1 ch. 1 de la Convention franco-suisse.
c) Saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 lettre c OJ et dirigé contre une décision cantonale statuant sur une demande de mainlevée définitive, le Tribunal fédéral peut être requis non seulement d'annuler la décision attaquée, mais aussi d'accorder ou de refuser lui-même la mainlevée, lorsque la situation est claire (ATF 98 Ia 323 consid. 6 et 537 consid. 6).
La conclusion de la recourante tendant au rejet de la demande de mainlevée est donc recevable en principe.

2. a) La garantie du juge naturel, assurée tant par l'art. 59 Cst. que par l'art. 1er de la Convention franco-suisse, existe en faveur des personnes physiques comme des personnes morales, lesquelles sont en général placées dans la
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même situation que les premières quant à leurs biens et traitées de la même façon (ATF 93 II 197 consid. 4 et les arrêts cités). Société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève, la recourante peut donc se mettre au bénéfice des dispositions de la Convention franco-suisse.
b) Mais ladite convention n'est applicable, selon son art. 1er, que lorsque l'une des parties est suisse et l'autre française (ATF 80 III 156 consid. 4a, ATF 63 I 242). En l'espèce, la nationalité française du demandeur et intimé, Henri Seille, n'est pas contestée. Quant à la défenderesse et recourante, elle a son siège à Genève; peu importe qu'elle soit peut-être dominée ou contrôlée par des actionnaires français, car le Tribunal fédéral s'en tient au critère du siège social pour déterminer la nationalité des sociétés anonymes (ATF 76 I 159 et les arrêts cités), comme le fait la doctrine dominante en droit international privé, tant en Suisse qu'en France (cf. A. SIEGWART, Zürcher Kommentar V 5a, Einleitung, n. 362 ss; E. STEINER, Von der Nationalität der Aktiengesellschaft, dans La Société anonyme suisse, 13e année, 1940/41, p. 52; HÉMARD, TERRÉ ET MABILAT, Sociétés commerciales, t. I, Paris 1972, p. 107 et 108; GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, 6e éd., Paris 1968, vol. I, p. 375). On ne fait exception à ce principe que s'il s'agit d'un siège fictif, ce que personne n'a prétendu en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu de mettre en doute la nationalité suisse de la recourante, qui peut ainsi invoquer en sa faveur les règles de la Convention franco-suisse.

3. La Convention franco-suisse pose le principe du for du juge naturel du défendeur pour les actions portant sur des contestations en matière mobilière et personnelle, civile ou commerciale (art. 1er). Mais elle reconnaît la possibilité de faire élection de domicile dans un lieu autre que celui du domicile du défendeur, auquel cas seuls les juges du domicile élu sont compétents (art. 3).
La Cour de justice a vu une telle élection de domicile (au for du siège social de Lacso-France) dans l'art. 42 des statuts, auxquels les deux parties en cause ont adhéré, la recourante en les établissant et les signant, l'intimé en souscrivant et en libérant une partie du capital social. La recourante conteste qu'il y ait eu élection de domicile pour les actions en cause; elle soutient notamment qu'aucune des conditions nécessaires
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à l'application de l'art. 42 des statuts n'était remplie, de sorte que les actions ouvertes contre elle auraient dû l'être au for de l'art. 1er al. 1 de la Convention, c'est-à-dire à Genève.
a) Lorsqu'un contrat de droit civil ou une offre de conclure un tel contrat contient une clause de prorogation de for, il faut admettre que l'entente est expresse si le texte dit clairement que les parties se soumettent à un tribunal déterminé pour les contestations découlant du contrat principal. Dans le cadre de la Convention franco-suisse, il n'est pas nécessaire que la clause de prorogation de for soit spécialement soulignée ou mentionnée expressément dans la déclaration d'acceptation; il suffit que l'acceptation des conditions de fond du contrat ne contienne pas de réserve au sujet de la prorogation (ATF 94 II 63).
b) La recourante soutient que les cinq conditions suivantes devaient être réunies pour que l'art. 42 des statuts produise son effet: "a) il faut que la société Lacso-France existe, qu'elle ait un siège social, un domicile; b) il faut qu'une contestation s'élève durant le cours de la société; c) il faut que cette contestation concerne les affaires sociales; d) il faut qu'il s'agisse d'une contestation entre actionnaires de la société; e) il faut que les actionnaires aient fait élection de domicile au siège social de la société". On peut admettre avec la recourante que l'application de la clause de prorogation de for (usuelle dans les statuts des sociétés anonymes en France; cf. COPPER ROYER, Traité des sociétés anonymes, 4e éd., t. I, Paris 1931, p. 855) est subordonnée aux quatre premières conditions. En revanche, c'est à tort que la recourante tient l'élection de domicile des actionnaires au siège social pour une condition d'application de la clause de prorogation de for. Il résulte en effet clairement de l'art. 42 al. 2 et 3 des statuts que cette élection de domicile est simplement une conséquence de l'application de cette clause au cas concret: en cas de contestation, les actionnaires ont l'obligation de faire élection de domicile au siège social de la société (al. 2) et s'ils ne le font pas, l'exploit introductif d'instance peut leur être signifié au Parquet du Procureur de la République (al. 3).
c) La question essentielle à résoudre d'abord est celle de savoir si la société Lacso-France a existé et si elle existait encore au moment de l'ouverture des actions d'Henri Seille.
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Avant l'entrée en vigueur de la loi française sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966 (laquelle, à son art. 5, donne un effet constitutif à l'immatriculation de la société au registre du commerce; cf. RIPERT ET ROBLOT, op.cit., No 1133, p. 585), la société anonyme commençait à l'instant même du contrat, selon la règle générale de l'art. 1843 du Code civil français; la personnalité prenait ainsi naissance lorsque les associés avaient valablement échangé leur consentement (cf. RIPERT ET ROBLOT, op.cit., No 684, p. 369 s.)
La société anonyme Lacso-France a donc bien existé dès le moment où les souscripteurs des actions ont donné leur accord au texte des statuts établis par Marcel de Laforcade et Liliane Hungrecker, cette dernière agissant au nom et pour le compte de la société Lacso Holding S.A. Il est vrai que, par la suite (jugement du 17 mai 1968), le Tribunal de commerce de Saint-Gaudens a prononcé la nullité des actes constitutifs de cette société. Cependant, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes, en France, pour admettre que la nullité, lorsqu'elle est prononcée, opère sans rétroactivité, grâce à la théorie des sociétés de fait (cf. RIPER ET ROBLOT, op.cit., No 1134, p. 586); "bien qu'ayant un caractère d'ordre public, la nullité édictée par la loi n'opère pas de plein droit; elle doit être judiciairement prononcée à la requête d'un intéressé; jusque-là, la société existe et doit être considérée comme valable, provisoirement tout au moins" (C. HOUPIN ET H. BOSVIEUX, Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales, 5e éd., t. I, Paris 1919, No 630, p. 712). "Peu importe donc que la société ait été irrégulièrement constituée, peu importe même qu'elle n'ait pas été publiée: les vices qu'on peut lui découvrir n'empêcheront jamais son existence de fait et les suites normales qu'a pu avoir cette existence de fait. Les juges qui ont le pouvoir de déclarer une société nulle n'ont pas le pouvoir d'empêcher que cette société ait été formée et ait fonctionné sous certaines conditions; ... il est impossible de dénier à la société la personnalité morale..." (COOPER ROYER, op.cit., No 23, p. 237 s.). Le jugement de nullité a donc en France les effets - ex nunc - d'un jugement de dissolution de la société (cf. PAUL PIC et JEAN KRÉHER, Traité général théorique et pratique de droit commercial. Des sociétés commerciales, 3e éd., t. II, Paris 1948, p. 324), effets analogues à ceux que peut sortir en Suisse un jugement de dissolution au sens de l'art. 643 al. 3 et 4 CO.
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Par ailleurs, la doctrine française distingue entre la nullité sociale et la nullité contractuelle, "qui vicie la convention intervenue entre les parties en tant que contrat: telle est celle qui résulte d'une cause illicite, d'un défaut de consentement, d'un manque de capacité, d'un acte léonin" (COPPER ROYER, op.cit., p. 678). La violation d'une prescription relative à la procédure de fondation de la société anonyme (soit, par exemple, le dépôt tardif du projet de statuts, comme en l'espèce) peut ainsi entraîner l'annulation judiciaire de la société en vertu de l'art. 41 de la loi du 24 juillet 1867; elle n'entache pas de nullité le pacte social, c'est-à-dire les statuts. Or la recourante n'a pas établi, ni même allégué, l'existence d'un cas de nullité des statuts de la société anonyme Lacso-France. Elle ne peut donc pas nier être juridiquement liée par les clauses de ce texte, établi et signé par son administrateur unique. La clause de prorogation de for prévue à l'art. 42 l'obligeait, comme elle obligeait d'ailleurs son cosignataire Marcel de Laforcade et tous les actionnaires qui, pour souscrire les actions, ont signé un bulletin de souscription faisant référence aux statuts. En souscrivant des actions de la société anonyme Lacso-France, Henri Seille pouvait - et devait - admettre de bonne foi (cf. ATF 101 Ia 43 consid. 3) que la recourante avait offert elle-même et accepté de se soumettre à la juridiction des tribunaux compétents du siège social pour "toute contestation, s'élevant pendant le cours de la société ou de la liquidation, au sujet ou en raison des affaires sociales", c'est-à-dire aussi pour une action en nullité et en responsabilité.
Ainsi, l'on doit admettre que la première condition dont dépend l'application de l'art. 42 des statuts, savoir l'existence de la société Lacso-France, est remplie; mais il est clair que les trois autres conditions, étroitement dépendantes de la première, le sont également; la recourante ne le nie d'ailleurs pas sérieusement, faisant porter surtout le poids de son argumentation sur l'inexistence de ladite société.
La recourante ne peut donc pas se fonder sur l'art. 17 al. 1 ch. 1 de la Convention franco-suisse pour contester la compétence du Tribunal de commerce et du Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens. Dans une affaire semblable, la Cour de justice de Genève s'était d'ailleurs prononcée dans ce sens (SJ 1890, p. 713 ss).
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Le moyen principal que la recourante tire d'une prétendue violation de l'art. 1er de la Convention franco-suisse doit donc être rejeté.
d) Comme la clause de prorogation de for de l'art. 42 des statuts s'appliquait aux actions en cause, on peut se dispenser d'examiner encore si la compétence des tribunaux français n'aurait pas dû être admise de toute façon, en raison de la nature particulière des actions en nullité et en responsabilité engagées par Seille contre les fondateurs de Lacso-France, ou en raison de l'acceptation tacite par Lacso Holding S.A. de la compétence des tribunaux français, devant lesquels elle a procédé sans plus faire de réserve à partir de l'arrêt du 9 juillet 1964 par lequel la Cour d'appel de Toulouse a déclaré compétent le Tribunal de commerce de Saint-Gaudens.

4. Dans son mémoire de recours, la société Lacso Holding S.A. ne prétend pas qu'elle n'a pas été dûment citée et légalement représentée devant les juridictions françaises. Se référant à l'arrêt de la Cour de Nîmes, du 21 juin 1971, elle fait simplement valoir que cet arrêt n'est que "réputé contradictoire", la Cour ayant rejeté sa requête en vue de rabattre l'ordonnance de clôture. Déclarant ignorer la signification, en procédure civile française, de cette requête qu'elle avait elle-même formulée devant la Cour d'appel de Nîmes, la recourante ne démontre pas en quoi son opposition serait fondée au regard de l'art. 17 al. 1 ch. 2 de la Convention franco-suisse, relatif à la citation et à la représentation des parties, ainsi qu'à leur défaillance.
En réalité, la société Lacso Holding S.A. et Marcel de Laforcade n'ont soulevé, devant la Cour d'appel de Nîmes, aucune exception ni contestation au sujet de leur citation devant cette juridiction de renvoi; ils ont aussi constitué avocat. Ayant appelé du jugement du Tribunal de commerce de Saint-Gaudens du 17 mai 1968, ils avaient pu faire valoir tous leurs moyens de défense devant la Cour d'appel de Toulouse qui, sur un certain nombre de points, leur avait donné raison. Après que la Cour de cassation eut partiellement annulé cet arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, la cause a été renvoyée à la Cour d'appel de Nîmes. Or, constitué le 10 juin 1971 (soit trois jours après la clôture de l'instruction), l'avocat de la recourante a simplement, en date du 14 juin, présenté une requête en vue de "rabattre" l'ordonnance de clôture, demandant
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ainsi à la Cour d'appel de Nîmes d'accepter la réouverture de l'instruction. Il résulte d'un considérant de l'arrêt prononcé le 21 juin 1971 que cette requête ne donnait aucune raison de l'absence des défendeurs et appelants à l'audience introductive devant la Cour d'appel de Nîmes; il ne semble pas que l'avocat ait, à cette occasion, mis en doute la régularité de la procédure de citation. Si tel avait été le cas, la recourante aurait pu et dû le démontrer; elle ne peut évidemment pas se contenter de poser des questions au sujet de la requête qu'elle a elle-même présentée.
Le moyen de recours tiré d'une prétendue violation de l'art. 17 al. 1 ch. 2 de la Convention franco-suisse n'est manifestement pas fondé; il en est d'ailleurs de même en ce qui concerne le reproche de violation des règles d'ordre public suisse (au sens de l'art. 17 al. 1 ch. 3 de la Convention franco-suisse) que la recourante adresse à la Cour de justice sans même le motiver.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.

contenu

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regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3 4

Dispositif

références

ATF: 98 IA 317, 98 IA 323, 93 II 197, 80 III 156 suite...

Article: Art. 59 Cst., art. 643 al. 3 et 4 CO