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Regeste

Art. 2 Disp. trans. Cst.; réserve légale du droit successoral.
La faculté, pour les cantons, de supprimer la réserve des frères et soeurs ou au contraire de l'étendre aux descendants des frères et soeurs (art. 472 CC) n'a pas été limitée dans le temps; cette faculté existe encore actuellement.

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Article: art. 472 CC