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Chapeau

105 Ia 285


54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 septembre 1979 dans la cause Jacques Aeschbacher et consorts contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst.; droit d'être entendu.
Autorisation de construire.
Sur quoi l'autorisation de construire peut-elle porter, lorsque la demande et la publication officielle relative à la mise à l'enquête ne concordent pas? (consid. 6b et c).
En autorisant des constructions ou des installations qui n'ont pas été mises à l'enquête, l'autorité viole le droit d'être entendus de ceux qui sont habilités à faire opposition (consid. 6e).

Considérants à partir de page 285

BGE 105 Ia 285 S. 285
Extrait des considérants:

6. ...
b) Dans la décision attaquée, le Conseil d'Etat s'est expressément prononcé sur la portée de l'autorisation de construire
BGE 105 Ia 285 S. 286
délivrée par la Commission cantonale des constructions (ci-après: CCC) à la suite des demandes de Téléverbier S.A. des 1er et 16 avril 1976. Il a retenu que le texte de la mise à l'enquête publique faisait mention d'un "altiport" et que les documents mis à l'enquête en cause prévoyaient la pose d'un tapis bitumineux; il en a déduit que c'est à juste titre et sans violer la procédure d'autorisation que la CCC s'était prononcée sur le principe de la construction d'un champ d'aviation à caractéristiques spéciales (altiport) et ne s'était pas limitée aux travaux de terrassement.
Tous les recourants contestent la décision du Conseil d'Etat sur ce point. Se référant à divers documents, ils soutiennent que l'autorisation n'a été requise que pour la construction d'un baraquement de chantier, d'une part, et pour les travaux de terrassement en vue de la construction d'un altiport, d'autre part. En accordant une autorisation de construire pour le revêtement en dur de la piste, alors qu'elle n'avait pas été sollicitée, les autorités cantonales auraient violé la loi cantonale sur les constructions et le règlement communal de Riddes sur les constructions.
c) L'argumentation du Conseil d'Etat, qui se fonde sur la publication intervenue au "Bulletin officiel du canton du Valais", sur le mémoire descriptif et sur les plans pour affirmer que c'est à juste titre que la CCC a accordé une autorisation pour la construction d'un aérodrome comportant un tapis bitumineux - et non seulement pour des travaux de terrassement -, ne peut être suivie.
Certes, la mention figurant au "Bulletin officiel" pourrait faire foi dans la mesure où les travaux qui y sont décrits seraient moins importants que ceux qui sont effectivement prévus dans la demande d'autorisation: les citoyens prenant connaissance de la publication pourraient en effet être amenés à s'abstenir de consulter la demande d'autorisation, pensant que leurs intérêts ne sont en aucun cas menaces. Il s'agit cependant là d'un cas exceptionnel, en dehors duquel c'est évidemment la teneur de la demande d'autorisation qui est déterminante; la publication ne fait que s'y référer. Aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance du 13 janvier 1967 sur l'organisation et les attributions de la Commission cantonale des constructions (OCCC), celui qui désire obtenir un permis de construire doit adresser à l'administration communale une demande détaillée, établie sur formule spéciale
BGE 105 Ia 285 S. 287
et accompagnée d'une série de documents dont le dépôt est exigé. C'est cette demande, et non pas la publication qui s'y réfère, qui fait l'objet de l'enquête publique prévue à l'art. 7 OCCC. Des dispositions analogues figurent dans le règlement des constructions de la commune de Riddes, dont l'art. 7 prévoit que toute demande d'autorisation de construire doit être adressée au Conseil communal et doit être accompagnée des documents énumérés aux art. 6 à 12 du règlement; selon l'art. 13, l'administration communale soumet la demande d'autorisation de bâtir à une enquête publique et publie l'avis par insertion au "Bulletin officiel" et par affichage; les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et dossier au greffe communal.
En l'espèce, Téléverbier S.A. n'a pas requis une autorisation générale pour la construction de l'altiport, mais a formé deux demandes partielles: la première concernait la construction d'un baraquement de chantier, la seconde les travaux de terrassement pour l'altiport, ainsi que la requérante l'a expressément spécifié en remplissant le chiffre 1 de la formule de demande d'autorisation de construire. Cela est du reste confirmé par plusieurs documents: notamment, la première décision de la CCC, du 22 juillet 1976, démontre que cette commission a statué à l'époque à la suite de demandes d'autorisation concernant, outre la construction d'un baraquement, "l'exécution des travaux de terrassement d'un aérodrome à trouée unique". C'est d'ailleurs en se fondant sur la demande d'autorisation que le Tribunal fédéral a déjà relevé, dans son arrêt du 10 novembre 1976 (ATF 102 Ia 355), que ce document visait exclusivement les terrassements. Or, dans la mesure où le requérant limite lui-même la demande d'autorisation à certains travaux déterminés, il va de soi que les autorités cantonales et communales ne peuvent accorder leur autorisation que pour ceux-ci.
d) ...
e) Le Conseil d'Etat a admis que les recourants étaient "recevables à faire valoir le moyen tiré de la violation d'une loi cantonale contenant des dispositions contre les immissions incommodantes". Il a admis par là qu'ils avaient pu valablement faire opposition à la demande de construction, en application de l'OCCC et du règlement des constructions de la commune de Riddes. Dès lors, dans la mesure où les recourants
BGE 105 Ia 285 S. 288
étaient habilités à faire opposition, ils peuvent exiger que la procédure d'autorisation se rapporte au projet qui a été régulièrement déposé auprès de l'autorité communale et qui leur a été signalé par publication au "Bulletin officiel". Par conséquent, en délivrant une autorisation portant sur un objet sur lequel l'enquête publique n'avait pas porté, ces autorités ont violé le droit des recourants d'être entendus garanti par l'art. 4 Cst. (ATF 99 Ia 132 consid. 3; ATF 97 I 884).
Certes, l'art. 7 al. 2 OCCC prévoit que, pour les travaux de peu d'importance ou les modifications qui ne touchent pas aux intérêts de tiers, il peut être fait abstraction de l'enquête publique. Cette disposition ne saurait cependant être appliquée en l'occurrence, d'une part parce que la demande d'autorisation n'a subi aucune modification, et d'autre part parce que la pose d'un revêtement bitumineux constitue une partie importante de la construction de l'aérodrome et non une simple modification de l'étape du terrassement. Cette pose est déterminante pour le genre de trafic que doit supporter le champ d'aviation.

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

Considérants 6

références

ATF: 102 IA 355, 99 IA 132, 97 I 884

Article: Art. 4 Cst., art. 7 OCCC, art. 7 al. 2 OCCC

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