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Regeste

Aménagement du territoire. Modification des plans d'affectation.
Art. 33 et 36 LAT.
1. Il n'est pas contraire au droit fédéral (cf. art. 36 al. 2 LAT), ni aux principes de la séparation des pouvoirs et du parallélisme des formes, de fixer provisoirement, par la voie d'un règlement transitoire - adopté par le Conseil d'Etat - la procédure de modification des plans d'affectation (consid. 2).
2. La réglementation genevoise, selon laquelle les modifications du plan de zones (plan d'affectation) sont adoptés par le Grand Conseil, après une procédure de mise à l'enquête publique, d'opposition et d'audition des opposants, satisfait aux exigences de l'art. 33 LAT (consid. 3).

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références

Article: Art. 33 et 36 LAT, art. 36 al. 2 LAT, art. 33 LAT