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Chapeau

110 Ia 83


17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 septembre 1984 dans la cause F., K. et M. contre Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst.; droit d'être entendu; consultation du dossier.
L'autorité appelée à se prononcer sur la demande de consultation d'un dossier, en l'occurrence celui d'une affaire pénale clôturée, doit procéder à la pesée des intérêts publics et privés en présence. Elle commet un déni de justice formel en opposant au requérant un simple refus de principe.

Faits à partir de page 83

BGE 110 Ia 83 S. 83
En 1976, la société X. S.A., à Genève, qui détenait des participations dans plusieurs entreprises spécialisées dans la production et la vente de machines-outils, a été déclarée en faillite. Les diverses procédures pénales qui furent alors ouvertes en relation avec cette faillite ont été jointes en un seul dossier. Les deux actionnaires de X. S.A. furent condamnés, à la fin de 1983, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, banqueroute frauduleuse, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. L'instruction de la cause avait donné lieu à de multiples audiences et à l'accumulation de très nombreux documents. Les administrateurs F. et K. ainsi que l'organe de contrôle M. avaient été entendus comme témoins.
Parallèlement à la procédure pénale, un procès civil a été ouvert devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Trois créanciers cessionnaires des droits de la masse en faillite de X. S.A. avaient en effet intenté action en responsabilité contre les administrateurs et l'organe de contrôle précités, ainsi que contre un fondé de pouvoir et la masse en faillite de chacun des actionnaires. Cette procédure a été jointe plus tard à une action en rectification de l'état de collocation que l'un des actionnaires avait intentée de son côté à la masse en faillite de X. S.A.
BGE 110 Ia 83 S. 84
En 1979, sur requête de toutes les parties au procès civil, le Tribunal de première instance a demandé l'apport du dossier pénal, en cours d'instruction, ce qui lui fut refusé. Le 14 mars 1984, le procès pénal étant terminé, il a renouvelé sa demande. Le président de la Cour de justice genevoise lui a répondu, le 16 mars, en ces termes:
"Je vous informe que réunis ce jour "en plenum" les juges de la Chambre pénale estiment, à l'unanimité, qu'il ne convient pas de donner communication de cette procédure à des personnes qui n'ont pas été parties à ladite procédure pénale.
...
Les parties qui ont renoncé ou n'ont pas été en mesure de se constituer parties civiles dans la procédure pénale n'ont pas à bénéficier, fût-ce ultérieurement, des avantages de communication de dossier réservés aux seules parties à la procédure pénale."
En communiquant cette réponse aux parties le 5 avril 1984, le président du Tribunal de première instance a pris acte de ce que la procédure pénale n'était pas transmise au tribunal civil.
Agissant par la voie du recours de droit public, F., K. et M. requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale de la Cour de justice du 16 mars 1984, prise selon eux en violation de l'art. 4 Cst., et d'inviter cette autorité à transmettre le dossier pénal demandé.
La juridiction cantonale s'est référée à sa décision et a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler sur les recours. Le procureur général s'en est remis à la justice, tout en se disant prêt à trier, avec le concours du juge civil, les dossiers pénaux dont le contenu serait pertinent.
Le Tribunal fédéral a admis les trois recours dans le sens des considérants et dans la mesure où ils étaient recevables, et il a annulé la décision attaquée.

Considérants

Extrait des considérants:

3. a) Les recourants font valoir que le refus de la Chambre pénale de la Cour de justice d'autoriser la consultation du dossier pénal est arbitraire à plus d'un titre. Cette décision ne se justifierait notamment par aucun motif pertinent et irait à l'encontre d'une décision prise précédemment par la même autorité dans des conditions identiques. Ils lui reprochent également de créer une inégalité de traitement inadmissible entre les parties au procès civil, qui ne pourraient disposer des mêmes moyens de défense, et de
BGE 110 Ia 83 S. 85
violer aussi, du même coup, le principe de la proportionnalité ainsi que le droit d'être entendu des recourants, qui seraient dans l'impossibilité de se prononcer sur tous les éléments propres à influencer la décision du juge civil.
b) Le droit de consulter le dossier découle du droit d'être entendu.
La portée de ce dernier est déterminée en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire. Dans les cas où la protection que ce droit accorde aux administrés apparaît insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4 Cst., qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine en principe librement si les exigences posées par cette disposition constitutionnelle ont été respectées (ATF 108 Ia 191, 103 Ia 138 consid. 2a et les références).
Comme le relève le procureur général dans ses observations, aucune disposition du droit cantonal ne règle explicitement la consultation des dossiers auprès d'une autorité qui, comme la Cour de justice ou ses différentes sections, en a la garde en attendant leur affectation aux archives d'Etat. C'est donc à la seule lumière de l'art. 4 Cst. qu'il convient d'examiner le mérite des griefs soulevés en l'espèce.

4. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu plusieurs prétentions, telles que le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui d'avoir accès au dossier (ATF 106 II 171 consid. b, ATF 105 Ia 290 consid. 2b et arrêts cités). Le droit de prendre connaissance du dossier existe non seulement pour une procédure en cours, mais - exceptionnellement - également pour une procédure clôturée. Dans ce dernier cas, le requérant doit rendre vraisemblable un intérêt digne de protection. En principe, seul celui qui était engagé dans une procédure peut faire valoir un tel intérêt; toutefois, comme en l'espèce, l'intérêt d'un tiers peut entrer en jeu (ATF 95 I 108). Qu'il s'agisse d'une procédure en cours ou clôturée, le droit de consulter le dossier est cependant limité par l'intérêt que l'Etat ou certaines personnes privées peuvent avoir à ce que des actes soient tenus secrets (ATF 95 I 109 consid. 2b, 445/446).
b) La nécessité de tenir secrets les dossiers des procès pénaux repose sur des motifs sérieux. Il suffit d'évoquer, à cet égard, l'intérêt légitime que les personnes impliquées dans un tel procès
BGE 110 Ia 83 S. 86
peuvent avoir à ce que les autorités n'ouvrent pas les dossiers en question à n'importe qui. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les tribunaux pénaux n'autorisent généralement pas les particuliers à consulter les dossiers des affaires clôturées. Considéré de ce seul point de vue, le refus de l'autorité intimée en l'espèce peut se comprendre, dès lors que certains requérants n'avaient pas participé au procès pénal en qualité de parties.
La décision attaquée est critiquable, en revanche, dans la mesure où elle refuse par principe la consultation du dossier, un tel refus ne pouvant être opposé systématiquement (ATF 53 I 113 /114). L'autorité appelée à prendre une décision en pareille matière doit évaluer quelle est, dans le cas concret, l'importance respective des intérêts en présence (ATF 95 I 109 consid. 2b, 446). Il se peut, par exemple, que l'intérêt public et privé à tenir secret un dossier n'ait que peu de poids face à l'intérêt primordial d'un tiers à en prendre connnaissance. Il y a violation de l'art. 4 Cst. si, dans ce cas, l'autorité refuse la consultation requise par le tiers.
A l'appui de son refus, l'autorité intimée s'est bornée à retenir que les parties ne sont pas les mêmes au civil qu'au pénal et qu'il n'y a aucune raison de faire profiter de la connaissance du dossier des personnes qui n'ont pas été parties à la procédure pénale. Elle n'a nullement procédé à la pesée des intérêts qui lui incombait selon la jurisprudence. Elle a dès lors commis un déni de justice formel (cf. ATF 53 I 113). Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée.
c) Cette issue de la procédure dispense le Tribunal fédéral d'examiner si les autres griefs soulevés par les recourants sont ou non fondés. Il convient peut-être de rappeler, en ce qui concerne celui qui est tiré d'une prétendue inégalité de traitement entre les parties au procès civil, que la jurisprudence commande d'appliquer un traitement juridique semblable à des situations de fait semblables et un traitement juridique différent à des situations de fait différentes (ATF 103 Ia 519 consid. 1b et arrêts cités). En l'espèce, les recourants n'étaient pas parties au procès pénal; ils y ont simplement été cités comme témoins. C'est là une différence de fait qui mérite d'être relevée et dont on peut sérieusement se demander si elle est essentielle au point de justifier, dans les circonstances données, un traitement juridique différent. Mais, vu le sort réservé au recours, cette question peut demeurer indécise.

5. Appelée à rendre une nouvelle décision, la Chambre pénale de la Cour de justice devra mettre en balance, d'une part, l'intérêt
BGE 110 Ia 83 S. 87
à tenir secret le dossier requis et, d'autre part, l'intérêt des recourants à le consulter.
Selon la jurisprudence, la communication d'un dossier peut n'être que partielle (ATF 98 Ib 171 consid. 4). Il serait donc possible, ainsi que le soutient le procureur général, de ne transmettre au tribunal de première instance que les pièces pertinentes pour l'affaire civile à juger, "à l'exclusion des classeurs relatifs à des plaintes, à des dénonciations et à des investigations sans rapport direct avec les litiges actuellement pendants devant lui". L'autorité intimée examinera s'il y a lieu en l'espèce de limiter la consultation à une partie seulement du dossier. Le cas échéant, il conviendra qu'elle requière l'avis du juge civil sur les questions de pertinence. Apparemment, rien n'empêche toutefois la délégation d'une telle tâche, au Ministère public par exemple, qui s'est d'ailleurs déclaré prêt à trier, avec le concours du juge chargé de la cause civile, les dossiers pénaux dont le contenu serait pertinent.

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