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Regeste

Art. 4 Cst., art. 4 et 33 LAT; établissement des plans de zones communaux; droit d'être entendu du propriétaire foncier.
1. Le droit d'être entendu du propriétaire intéressé ne commande pas une nouvelle mise à l'enquête publique du plan au cours de la procédure ouverte sur la base de l'art. 37 de la loi grisonne sur l'aménagement du territoire, si le projet de déclasser une parcelle a été présenté d'emblée à l'assemblée communale; encore faut-il que, au cours de celle-ci, le propriétaire ait eu la faculté de s'exprimer avant que la décision ne soit prise et qu'on puisse présumer qu'il n'a pas dû s'expliquer sur la proposition en question sans y avoir été préparé (consid. 2a-c).
2. L'art. 4 al. 1 et 2 LAT prévoit principalement, au titre de mécanisme démocratique, l'information et la participation de la population à l'établissement des plans. On ne peut déduire de cette disposition aucun droit allant au-delà de la protection juridique prévue aux art. 33 et 34 de la même loi, ainsi que des garanties minimales découlant directement de l'art. 4 Cst. (consid. 2d).

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références

Article: Art. 4 Cst., art. 4 et 33 LAT, art. 4 al. 1 et 2 LAT