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Regeste

Art. 12 al. 2 LAMA, art. 21 al. 1 Ord. III.
- Selon la ratio legis, l'assurée a droit en principe, à la suite d'une amputation mammaire prise en charge par une caisse-maladie au titre des prestations légales obligatoires, aux mesures nécessaires au rétablissement de son état physique, sous réserve de contre-indications médicales (changement de jurisprudence; consid. 3b).
- La méthode de reconstruction du sein utilisée en l'espèce est une mesure thérapeutique propre à rétablir le mieux possible l'intégrité physique de l'assurée. In casu, il incombe à la caisse, qui a supporté les frais de l'amputation, de prendre en charge l'opération de plastique mammaire reconstructive (consid. 4).
Art. 23 LAMA. L'implantation d'une prothèse mammaire et l'utilisation d'une prothèse démontable ne sont pas comparables sous l'angle du caractère économique du traitement (changement de jurisprudence; consid. 3a).

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références

Article: Art. 12 al. 2 LAMA, Art. 23 LAMA