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Regeste

Art. 106 al. 1 OJ. Les envois adressés poste restante sont réputés notifiés au moment où ils sont retirés au bureau de poste; si le retrait n'intervient pas pendant le délai de garde d'un mois, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (consid. 2).
Art. 20 al. 2, art. 11 al. 2 LAVS.
- Principes généraux applicables à la compensation (confirmation de la jurisprudence). Lorsque, dans le cadre de la procédure de compensation, l'administration examine d'office la situation financière du débiteur de cotisations et qu'il apparaît que le paiement de la cotisation minimum mettrait celui-ci dans une situation intolérable, elle doit engager la procédure de remise de cotisations prescrite par l'art. 11 al. 2 LAVS (consid. 3b).
- S'il résulte d'une instruction complémentaire, consécutive au renvoi de la cause à l'administration, que les revenus du recourant n'ont à aucun moment dépassé le minimum vital selon le droit de la poursuite pour dettes, toute compensation est exclue et la caisse doit restituer les montants déjà compensés durant la procédure de recours; s'il s'avère que la caisse aurait été en droit de compenser, mensuellement, une somme inférieure à celle qu'elle a retenue mais que, dans l'éventualité d'une compensation correctement effectuée jusqu'à concurrence d'un montant plus faible, la dette de cotisations serait déjà éteinte au moment de l'instruction complémentaire, il convient de s'en tenir à la compensation effectivement opérée (consid. 4b).

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Article: Art. 106 al. 1 OJ, Art. 20 al. 2, art. 11 al. 2 LAVS, art. 11 al. 2 LAVS