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Regeste

Contrôle abstrait des normes; loi vaudoise du 4 mars 1985 modifiant celle du 14 décembre 1937 sur la presse (LVP): droit de réponse (art. 28g à 28l CC) et droit de rectification cantonal des autorités.
1. Force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 Disp.trans.Cst.).
Les art. 28g à 28l CC règlent de façon exhaustive le droit de réponse fondé sur la protection de la personnalité.
Le droit de rectification, que l'art. 15 nouveau LVP reconnaît aux autorités cantonales et communales pour toute présentation erronée de faits ayant trait à l'exercice de la puissance publique, n'est pas contraire à l'art. 2 Disp.trans.Cst.; ne visant pas la protection de la personnalité, il relève du droit public cantonal réservé par l'art. 6 CC et touche à une question que le législateur fédéral n'a pas voulu réglementer. L'art. 15 LVP doit toutefois être interprété restrictivement (consid. 4).
L'art. 65 nouveau LVP viole en revanche l'art. 2 Disp.trans.Cst., dans la mesure où il étend ce droit de rectification à la radio et à la télévision (consid. 5).
2. Liberté de la presse (art. 55 Cst.); égalité de traitement (art. 4 Cst.).
Fondé sur des motifs d'intérêt public, le droit de rectification de l'art. 15 nouveau LVP ne constitue pas une intervention inappropriée ou excessive dans le champ de la liberté de la presse (consid. 6).
Applicable à toute information diffusée dans le canton de Vaud, il ne viole pas l'égalité de traitement (consid. 7).

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références

Article: art. 6 CC, art. 15 LVP, art. 55 Cst., art. 4 Cst.