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Regeste

Art. 23 et 24 LPP, art. 29ter et 88a al. 1 RAI: invalidité survenue après un changement d'institution de prévoyance.
L'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations si l'incapacité de travail a débuté à une époque où l'assuré lui était affilié et s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité un lien de connexité matérielle et temporelle; inversement, la nouvelle institution est libérée de toute obligation de verser une rente d'invalidité.
En cas d'interruption de l'incapacité de travail, on ne saurait appliquer schématiquement, par analogie, les art. 29ter et 88a al. 1 RAI.

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références

Article: art. 29ter et 88a al. 1 RAI, Art. 23 et 24 LPP