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Regeste

Contrat de travail; obligation de discrétion du travailleur; résiliation immédiate (art. 321a et 337 CO).
Rappel de la notion de justes motifs (consid. 3), qui peut inclure, sous certaines conditions restrictives, des circonstances antérieures à la résiliation immédiate du contrat de travail que l'employeur ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître (consid. 4a); une fois le licenciement immédiat notifié, les parties sont libres de faire valoir leurs moyens selon les règles de la procédure cantonale, sous réserve de l'interdiction de l'abus de droit (consid. 4b).
Objet et étendue de l'obligation de discrétion (consid. 5a). Violation de cette obligation par une employée d'un établissement médico-social qui tourne de nuit, à l'insu de l'employeur, un film à l'intérieur de cet établissement, le remet à la Télévision suisse romande et participe à une émission critique présentant le film en question (consid. 5b).

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références

Article: art. 321a et 337 CO