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Regeste

Nullité d'une initiative visant à soumettre au vote populaire par les urnes les demandes de naturalisation (art. 29 al. 2, art. 34 al. 2 et art. 13 Cst.).
Les décisions refusant la naturalisation sont soumises à l'obligation de motiver selon l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu) en relation avec l'art. 8 al. 2 Cst. (interdiction de toute discrimination; consid. 3.3 et 3.4).
Un scrutin populaire par les urnes ne garantit pas une motivation qui réponde aux exigences constitutionnelles (consid. 3.5 et 3.6). L'initiative visant à soumettre au vote populaire par les urnes les demandes de naturalisation viole ainsi le droit constitutionnel à une décision motivée.
Conflit entre le devoir d'information des autorités sur la situation personnelle des requérants, déduit de la liberté de vote (art. 34 al. 2 Cst.; consid. 4.2), et le droit à la protection de leur sphère privée et secrète (art. 13 Cst.; consid. 4.3). Une conciliation entre ces droits fondamentaux opposés n'apparaît pas possible dans le cas particulier (consid. 4.4).
Les défauts de l'initiative, du point de vue de l'Etat de droit, ne peuvent pas se justifier par le principe démocratique (consid. 5).

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références

Article: art. 29 al. 2, art. 34 al. 2 et art. 13 Cst., art. 8 al. 2 Cst., art. 34 al. 2 Cst., art. 13 Cst.