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Regeste

Art. 17 al. 1, art. 34 et 93 Cst.; art. 3-5 LRTV 1991; admissibilité, au regard des règles sur la radiodiffusion, d'une émission faisant le portrait d'un conseiller d'Etat en fonction, diffusée immédiatement avant les élections ("un original au gouvernement fribourgeois").
Portée du mandat et de l'autonomie dans la conception des programmes ainsi que de l'obligation d'objectivité et de diversité, s'agissant d'émissions diffusées durant la campagne précédant des élections ou des votations (consid. 3).
Le fait de diffuser un portrait subjectif et bienveillant d'un homme politique au parcours peu conventionnel immédiatement avant les élections est de nature à empêcher les citoyens de se faire leur propre opinion et à compromettre l'égalité des chances des candidats; une telle émission porte par conséquent atteinte à l'obligation d'objectivité et de diversité prévue par les règles sur la radiodiffusion (consid. 2 et 4).

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références

Article: art. 34 et 93 Cst.