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Regeste

Art. 3, 27, 49 al. 1, art. 94 et 117 Cst.; art. 32, 35, 39, 49a et 56 LAMal; conformité au droit supérieur (LAMal et liberté économique) d'une clause du besoin cantonale soumettant à autorisation l'acquisition d'équipements médicaux lourds dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé.
Le régime cantonal qui soumet à autorisation, en fonction du besoin médical existant dans le canton, l'acquisition d'équipements médicaux lourds, en l'occurrence un CT-Scan ou une IRM, afin d'une part, de protéger la santé des patients (tâche qui demeure en principe du ressort des cantons) et, d'autre part, de mieux maîtriser les coûts sanitaires (champ non exhaustivement réglementé par la Confédération) ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral; perméabilité entre les systèmes de financement privé (hors planification hospitalière) et de la LAMal concernant les appareils médicaux lourds (consid. 5).
In casu, le refus par le canton d'autoriser la mise en service d'une IRM et d'un CT-Scan par une clinique non incluse dans la planification hospitalière cantonale ne viole ni la liberté économique, ni le principe de l'ordre économique, ni encore l'égalité de traitement entre concurrents directs (consid. 6).

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Article: art. 94 et 117 Cst.