Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 72bis al. 1 RAI; art. 43 al. 1, art. 45 al. 1 et art. 61 let. c LPGA; montant des coûts d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à la charge de l'office AI.
Conformément à la jurisprudence valable jusqu'à présent, l'art. 45 al. 1 LPGA constitue une base légale suffisante pour mettre les coûts d'une expertise judiciaire à la charge de l'assureur (consid. 6.2.1).
En ce qui concerne le calcul du coût de ces mesures d'instruction, il n'existe pas de base légale de droit fédéral en vertu de laquelle l'OFAS pourrait conclure avec les COMAI des conventions tarifaires valables également pour les procédures de recours de première instance (consid. 6.2.2). Une telle base légale, que la Confédération serait sans plus habilitée à promulguer, est indispensable (consid. 6.2.2).
En l'absence d'une base légale, la jurisprudence valable jusqu'à présent est abandonnée dans la mesure où les tribunaux cantonaux des assurances et le Tribunal administratif fédéral ne sont plus liés au tarif selon l'annexe 2 de la convention entre l'OFAS et les COMAI. Cela signifie qu'en vertu des principes définis à l' ATF 139 V 496, les offices AI doivent prendre en charge l'ensemble des coûts de l'expertise judiciaire (consid. 7.2). Le tarif conclu par l'OFAS avec les COMAI peut toujours servir de ligne directrice dont les intéressés doivent s'inspirer. En outre, il est souhaitable soit d'édicter la base légale nécessaire, soit d'adapter le tarif existant actuellement aux particularités de la procédure judiciaire en consultant, à titre représentatif, les autorités de recours de première instance (consid. 7.3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

ATF: 139 V 496

Article: Art. 72bis al. 1 RAI, art. 43 al. 1, art. 45 al. 1 et art. 61 let, art. 45 al. 1 LPGA