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Regeste

Art. 50 LEtr; art. 8 CEDH. Concubinage; droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée.
L'art. 50 al. 1 LEtr n'est pas applicable à l'ancien concubin étranger (consid. 2).
Résumé de la jurisprudence relative au droit au séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée, en dehors du champ de protection combiné de la vie privée et familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (consid. 3.5-3.7). La séparation entre le champ de protection et l'atteinte paraît artificielle, car il est fait appel aux mêmes critères (durée du séjour et intégration) pour les deux aspects (consid. 3.8).
Après un séjour légal de dix ans, le refus de prolonger le séjour nécessite des raisons particulières, car une telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration. En présence d'une intégration particulièrement réussie, un droit selon l'art. 8 par. 1 CEDH peut être admis avant l'écoulement de cette durée (consid. 3.9). Le caractère exigible du retour n'est pas en soi un motif pour révoquer le droit au séjour, pas plus que ne l'est l'intérêt public à réguler l'immigration (consid. 4.3).

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références

Article: art. 8 par. 1 CEDH, art. 8 CEDH