Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 196, art. 280 let. b, art. 281 al. 4 en lien avec art. 272 al. 1 et art. 277 al. 2, art. 141 al. 1 CPP; vidéosurveillance par la police sur le lieu de travail; interdiction d'exploiter des moyens de preuves.
La vidéosurveillance par la police d'employés sur le lieu de travail, dans le but d'élucider une infraction, constitue une mesure de contrainte de procédure pénale mettant en oeuvre des dispositifs techniques de surveillance. Cette mesure doit être ordonnée par le ministère public et autorisée par le tribunal des mesures de contrainte (consid. 4.2 et 4.5). L'accord donné par la direction de l'entreprise, en sa qualité d'hôte, de procéder à la surveillance n'y change rien (consid. 4.4). Lorsque la mesure n'a été ni ordonnée par le ministère public, ni autorisée par le tribunal des mesures de contrainte, les informations ainsi recueillies sont absolument inexploitables (art. 281 al. 4 en lien avec art. 277 al. 2 en lien avec art. 141 al. 1 CPP) (consid. 4.5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 272 al. 1 et art. 277 al. 2, art. 141 al. 1 CPP, art. 141 al. 1 CPP