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Regeste

Art. 406 CPP; art. 6 par. 1 CEDH; conditions pour le traitement de l'appel en procédure écrite.
La procédure d'appel est en principe orale. L'appel ne peut être traité en procédure écrite qu'à titre exceptionnel et aux conditions restrictives de l'art. 406 CPP, dont la réalisation doit être examinée d'office par la cour d'appel. L'accord des parties pour la procédure écrite ne peut remplacer les conditions légales prévues par l'art. 406 al. 2 CPP, mais les complète (confirmation de la jurisprudence; consid. 2.1 et 2.2). Les conditions de l'art. 406 al. 2 let. a et b CPP doivent être réalisées cumulativement (consid. 2.2.2).
L'art. 406 CPP ne dispense pas la cour d'appel d'examiner dans le cas d'espèce si la renonciation à l'audience publique est compatible avec l'art. 6 par. 1 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'accusé devrait en principe être entendu à nouveau si le jugement de première instance est annulé en appel et que l'annulation est fondée sur une appréciation différente des faits (consid. 2.3).
En l'espèce, les conditions requises pour la conduite de la procédure écrite n'étaient pas remplies. Comme la cour d'appel a voulu s'écarter des constatations de fait de première instance et déclarer la prévenue coupable en modifiant le jugement attaqué, elle ne pouvait pas établir les faits sur la seule base du dossier. Elle aurait dû convoquer la prévenue à une audience d'appel et lui donner ainsi la possibilité de se déterminer en personne sur les faits incriminés et de présenter les éléments pouvant servir à clarifier les faits de l'affaire et sa défense. La présence de la prévenue s'avérait nécessaire en procédure d'appel, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas se dispenser d'une procédure orale (consid. 3).

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références

Article: Art. 406 CPP, art. 6 par. 1 CEDH, art. 406 al. 2 CPP, art. 406 al. 2 let. a et b CPP