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Regeste

Commerce de gros des médicaments. Art. 31 et 4 Cst.
Réglementation cantonale selon laquelle le commerce de gros des médicaments nécessite une autorisation, qui n'est délivrée qu'à des personnes dignes de confiance. Application de cette réglementation
- à des médicaments dont la vente dans les pharmacies et les drogueries a été admise par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments;
- à une entreprise établie hors du canton qui livre ses produits à des pharmacies et drogueries du canton (consid. 6).
Notion de personne digne de confiance. Guérisseur auquel toute activité thérapeutique et l'exercice d'une profession pharmaceutique ont été interdits dans le canton d'Appenzell Rh. Ext. lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sanitaire, en raison d'infractions aux lois sanitaires d'autres cantons, et qui s'est établi marchand de médicaments en gros dans un autre canton. Les interdictions prononcées contre lui permettent-elles de lui refuser, comme indigne de confiance, l'autorisation de livrer deux médicaments sans danger aux pharmacies et drogueries du canton d'Appenzell Rh. Ext.? (consid. 7).

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Article: Art. 31 et 4 Cst.