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Chapeau

96 V 63


14. Extrait de l'arrêt du 7 août 1970 dans la cause Caisse interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux contre O. et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants

Regeste

Art. 25 RAVS.
Procédure extraordinaire de fixation des cotisations. Application à un médecin qui, à raison d'une atteinte à la santé, doit cesser la pratique des visites et concentrer, tout en la réduisant, son activité sur les consultations à son cabinet?

Considérants à partir de page 63

BGE 96 V 63 S. 63
Considérant en droit:

1. Selon la procédure ordinaire prévue à l'art. 22 RAVS, les cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées pour une période de deux ans, sur la
BGE 96 V 63 S. 64
base du revenu moyen d'une période de calcul comprenant la deuxième et troisième année antérieure et se recouvrant avec une période de calcul de l'IDN. Il y a ainsi décalage dans le temps entre période de calcul et période de cotisations, donc entre les variations du revenu et celles correspondantes du montant des cotisations...
L'art. 25 RAVS permet toutefois de rompre ce rythme et de fixer les cotisations sur le revenu actuel lorsque, depuis la période de calcul ordinaire, les bases du revenu de l'assuré ont subi "une modification durable due à un changement de profession ou d'établissement professionnel, à la disparition ou à l'apparition d'une source de revenu, ou encore à la répartition nouvelle du revenu de l'exploitation, et entraînant une variation sensible du gain". Il s'agit là d'une disposition exceptionnelle qui, comme la jurisprudence l'a relevé de nombreuses fois déjà (sous l'empire de l'ancien art. 23 lit. b RAVS, dont l'actuel art. 25 RAVS a repris le contenu), ne souffre aucune interprétation extensive. Pour que cette disposition soit applicable, il ne suffit pas d'une variation du revenu, aussi considérable soitelle; il faut que les bases mêmes du revenu aient subi une modification durable due à l'une des causes énumérées, en d'autres termes que la structure fondamentale de l'entreprise ou de l'activité comme telle en soit affectée (voir p.ex. ATFA 1951 p. 254; 1964 p. 93; RCC 1968 p. 274). Le seul fait de devoir restreindre l'intensité de son activité, en raison d'une santé déficiente, ne crée pas une situation permettant d'admettre une modification des bases du revenu (voir p.ex. RCC 1952 p. 46); il sera tenu compte, lors des périodes de cotisations ultérieures selon la procédure ordinaire, de la diminution de revenu en résultant. Certes, le Tribunal fédéral des assurances a reconnu qu'une atteinte à la santé pouvait entraîner l'application de l'art. 25 RAVS, lorsqu'elle obligeait un agriculteur ou un artisan à apporter des changements très profonds à son activité (ATFA 1961 p. 280); il s'agit toutefois de circonstances très particulières... où l'intéressé se voit privé de toute une part de ses fonctions essentielles propres à la nature même de l'exploitation.

2. En l'espèce, on est en présence d'un médecin dont l'activité professionnelle a sans doute été gravement perturbée par la maladie et l'accident subi. Il a dû cesser les visites à domicile et concentrer - tout en la réduisant - son activité
BGE 96 V 63 S. 65
sur les consultations à son cabinet. Mais on ne saurait dire pour autant que l'activité ait subi une modification de structure: sa nature demeure inchangée, même si les relations avec la clientèle se sont partiellement modifiées dans leur forme et si une partie de cette dernière n'est plus desservie et peut être perdue pour l'intéressé. Il pourrait éventuellement en aller autrement s'il s'agissait d'un médecin de campagne au sens strict, installé dans une région où les visites à domicile répondent à une nécessité vitale; si un tel médecin devenait incapable de se rendre auprès de ses patients, son activité médicale même en serait rendue impossible ou presque. Mais ce n'est pas le cas de l'intéressé qui, bien que se qualifiant de médecin de campagne, réside et a son cabinet dans une région fortement urbanisée.
La cessation des visites à domicile et la réduction du temps des consultations ne modifiant pas la structure de l'activité au point de constituer une modification des bases du revenu au sens de l'art. 25 RAVS, il n'est pas nécessaire de tirer argument, comme le fait la caisse de compensation, des gains réalisés. Il est de même superflu de rechercher si les autres conditions de l'art. 25 RAVS, soit la durabilité de la modification et l'ampleur de la variation du revenu, étaient remplies. Tout au plus pourrait-on rappeler ici que le tribunal de céans a déjà précisé quels sont les termes de la comparaison nécessaire pour déterminer si une modification des bases du revenu est profonde, au sens de l'art. 25 RAVS (voir ATFA 1958 p. 118, relatif à l'ancien art. 23 lit. b RAVS). A cet égard, la tendance à la hausse du revenu que l'intéressé aurait vraisemblablement réalisé sans son invalidité n'entre pas en ligne de compte, dans le cadre de l'art. 25 RAVS...

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références

Article: Art. 25 RAVS