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Regeste

Résiliation d'un contrat générateur d'obligations de longue durée fondé sous l'empire de l'ancien droit cantonal. Chose jugée.
Contrat mixte. Application analogique des principes valables pour des contrats synallagmatiques.
Art. 2 Tit. fin. CC. Des prescriptions établies dans l'intérêt des moeurs sont aussi applicables à des contrats conclus sous l'empire de l'ancien droit cantonal (consid. 3).
Chose jugée. Identité de conclusions individualisées ayant la même teneur? Question laissée ouverte. Il n'y a pas chose jugée lorsque les conclusions à comparer ont un contenu différent ou que des faits nouveaux importants sont survenus depuis le précédent procès (consid. 4).
Art. 19 et 20 CO. Un contrat de livraison d'énergie en vertu duquel la commune livre du courant à un gros consommateur à des prix de faveur n'est pas contraire à l'ordre public (consid. 5).
Art. 2 al. 2 CC. Clausula rebus sic stantibus. Conditions et conséquences juridiques de l'intervention du juge (consid. 6).
Art. 2 et 27 CC. La commune peut dénoncer un contrat de livraison d'énergie conclu pour une durée indéterminée en se fondant non pas sur l'art. 27 CC, mais sur l'art. 2 CC (consid. 7).
L'obligation de livrer du courant peut être dénoncée pour l'époque où arrive à terme la concession hydraulique délivrée à titre de contreprestation (consid. 9).
Art. 74 al. 2 des dispositions transitoires de la L UFH. La durée d'une concession de droit d'eau accordée avant le 25 octobre 1908 se détermine selon le droit cantonal alors applicable (consid. 10).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 2 et 27 CC, Art. 2 Tit. fin. CC, Art. 19 et 20 CO, Art. 2 al. 2 CC suite...