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Regeste

Loi fédérale d'organisation judiciaire: qualité pour agir d'une société dissoute en vertu même de la décision attaquée (consid. 1).
Loi sur les banques:
- L'autorisation d'exercer l'activité bancaire doit être retirée, en vertu de l'art. 23 quinquies al. 1 LB, à une banque constituée sousforme de société en commandite, lorsqu'aucun des associés ne remplit plus les conditions de l'art. 3 al. 2 LB (consid. 4 a).
- C'est principalement une question d'appréciation que de décider à quel moment le retrait de l'autorisation doit entrer en force et, partant, à quel moment l'entreprise bancaire doit être dissoute; la question ne peut être tranchée que de cas en cas et à la lumière de l'intérêt des créanciers (consid. 4 b).
- La désignation de l'organe de revision comme liquidateur (art. 23 quinquies LB) n'est, en principe, pas exclue (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 3 al. 2 LB