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Regeste

1. Dans un acte juridique simulé ou dissimulé, une obligation accessoire suit en règle générale, quant à sa validité entre les parties, le sort de l'obligation principale à laquelle elle se rapporte (consid. 5).
2. Action fondée sur un acte illicite (consid. 2), sur une responsabilité précontractuelle (consid. 3), sur un enrichissement illégitime (consid. 4), sur une responsabilité contractuelle (consid. 5).
3. L'action en remboursement d'un paiement qui a pour objet une obligation accessoire se prescrit dans le délai prévu à l'art. 127 CO (consid. 6).

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références

Article: art. 127 CO