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Regeste

Art. 5 al. 2 LAVS.
- L'exercice d'une fonction de l'administration publique n'est pas nécessairement une activité dépendante (précision de la jurisprudence).
- La rémunération accordée par l'autorité tutélaire, en application de l'art. 416 CCS, à un particulier exerçant la fonction de tuteur constitue un salaire déterminant.
Art. 12 et 14 al. 1er LAVS.
L'institution publique investie des charges tutélaires est l'employeur du tuteur, et cela même lorsque la rémunération est prélevée sur les biens du pupille.

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références

Article: Art. 5 al. 2 LAVS, Art. 12 et 14 al. 1er LAVS