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Regeste

1. Art. 5 et 6 CP; infractions commises à l'étranger par un Suisse contre un Suisse.
Lorsqu'un Suisse commet à l'étranger une infraction contre un autre Suisse, tant l'art. 5 que l'art. 6 CP trouvent application. Si la peine prononcée à l'étranger n'y a été subie que partiellement, l'infraction doit être jugée à nouveau en Suisse (consid. 1).
2. Art. 43 CP; définition de l'hôpital ou hospice.
Un établissement ne peut être qualifié d'hôpital ou d'hospice au regard de la loi que s'il est dirigé par un médecin ou tout au moins s'il bénéficie des services d'un médecin qui le visite régulièrement; il faut en outre qu'il dispose des installations spécialisées nécessaires, en même temps que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et d'une surveillance médicale (consid. 3c).

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références

Article: Art. 5 et 6 CP, Art. 43 CP