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Regeste a

Droit international privé; conflit de lois; rattachement de l'acte illicite consistant à blanchir de l'argent (art. 132 et 133 LDIP).
A défaut d'élection de droit en faveur de la lex fori (art. 132 LDIP), les prétentions fondées sur l'acte illicite revenant pour une banque à avoir prétendument blanchi de l'argent sont régies, lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, par le droit de l'Etat dans lequel les intérêts patrimoniaux sont touchés, c'est-à-dire par celui où a son siège la banque dans laquelle les fonds provenant d'un crime ont transité (consid. 2).

Regeste b

Notion d'acte illicite dans la théorie objective de l'illicéité (art. 41 CO).
Définition du dommage purement économique (consid. 5.1). Si l'élément subjectif de l'infraction de blanchiment d'argent réprimée par l'art. 305bis CP n'est pas réalisé, il n'y a pas d'acte illicite susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de celui qui a commis un acte de blanchiment non intentionnel (consid. 5.2).

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références

Article: art. 132 et 133 LDIP, art. 132 LDIP, art. 41 CO, art. 305bis CP